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05/11/1991 | FRANCE | N°90BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 90BX00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Meymac ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- ordonne le sursis

à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Meymac ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me X... (SCP Hom-Pages), avocat de M. Henri Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions des années 1979 à 1981 :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par le contribuable au cours des années 1979 à 1981, l'administration s'est appuyée sur la consommation moyenne de carburant du bulldozer constatée pour l'année 1982 et a supposé identique à celle de l'année de référence et constante au cours des années d'imposition litigieuses l'importance respective des différentes catégories de travaux réalisés ; qu'elle a tenu compte de la consommation réelle de carburant de chaque exercice, de la variation du tarif horaire et du montant des travaux confiés à des sous-traitants ;
Considérant, en premier lieu, que la méthode du vérificateur est fondée sur les données propres à l'entreprise ; que le requérant ne saurait reprocher de manière pertinente à ce vérificateur d'avoir utilisé, pour la reconstitution des bases d'imposition des années 1979 à 1981, des données tirées de l'exercice 1982, dont la comptabilité n'était pas entachée de lacunes de nature à la rendre non probante, dès lors qu'il n'établit pas que les conditions de son exploitation étaient différentes au cours de cette dernière année de celles des années antérieures ; qu'en se bornant simplement à faire observer que la consommation du bulldozer pouvait varier de 12,9 L à 20,6 L selon la nature et la difficulté des travaux effectués, ce que ne conteste pas l'administration, et en soutenant sans autre précision que, pour ces mêmes raisons, la consommation moyenne annuelle pour chaque exercice n'était pas nécessairement constante, M. Y... ne démontre pas que la méthode serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que si, à l'appui de sa démonstration, le requérant soutient en outre que cette méthode de reconstitution aboutirait à une consommation de carburant excédant la réalité, cette affirmation repose sur une critique infondée du calcul effectué par l'administration pour évaluer le nombre d'heures de travail ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant demande que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires, les travaux confiés à la sous-traitance et les matériaux facturés aux clients soient retenus pour le chiffre d'affaires qu'ils ont généré pour son entreprise et qui peut être estimé à 1,8 fois la valeur comptabilisée et non pour cette dernière valeur, il n'apporte pas à l'appui de sa demande les justifications qui permettraient de réduire les bases arrêtées par l'administration qui, d'ailleurs, pour les années 1979 et 1980 sont inférieures à celles qu'il admet à titre subsidiaire ;
Considérant, enfin, qu'il ne propose aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
En ce qui concerne l'imposition de l'année 1982 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 31.505 F correspondant à des travaux achevés en 1981 a été incluse dans la base d'imposition de 1982 ; que la méthode suivie par le vérificateur qui, ainsi qu'il a été dit, évalue les recettes réalisées à partir de la consommation réelle annuelle de carburant a pour conséquence d'inclure dans le bénéfice reconstitué et taxé pour 1981 cette même somme ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la déduction de cette somme du chiffre d'affaires déclaré pour 1982 et retenu pour la reconstitution des recettes de 1981 reste sans incidence sur ce double emploi ; qu'ainsi, dans la limite du montant des redressements maintenus après la décision d'admission partielle du 16 avril 1986, soit 16.112 F, M. Y... est fondé à demander la réduction du bénéfice industriel et commercial sur la base duquel il a été assujetti pour 1982 à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités afférentes à l'année 1982 ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 15 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00479
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;90bx00479 ?
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