La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1991 | FRANCE | N°89BX00478;90BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX00478 et 90BX00082


Vu 1°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Paul X... le 8 mars 1988 contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 8 juillet 1988, présentés pour

M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- ...

Vu 1°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Paul X... le 8 mars 1988 contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 8 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquence dommageables résultant du retard apporté par l'administration à régulariser sa situation au regard du régime général de sécurité sociale et a, avant dire droit sur la fixation du préjudice, ordonné un supplément d'instruction ;
- déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice qu'il a subi, le condamne en conséquence à lui verser la somme de 51.300 F avec intérêts de droit à compter du 4 février 1986, ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°/ la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 9 février et 20 juin 1990, présentés pour M. X... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une somme de 24.900 F ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 51.300 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande et ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Par voie de conséquence de la décision à intervenir sur la première requête susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 1990, présenté pour le ministre de l'éducation nationale et tendant au rejet de la requête par le moyen que la demande d'indemnité supplémentaire de 2.000 F est irrecevable a défaut de tout justificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives aux conséquences d'un même préjudice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que la méconnaissance par l'administration de l'obligation légale qui lui incombait de soumettre le traitement alloué à M. X... à retenue pour pension civile ainsi que le retard qui en a découlé dans la régularisation de sa situation au regard du régime général de sécurité sociale sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que pour atténuer cette responsabilité, les premiers juges ont retenu la circonstance que M. X... s'était abstenu de toute démarche tendant à la régularisation de sa situation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si au cours de l'année 1969 il lui avait été précisé qu'il bénéficiait de droit, de l'affranchissement des retenues sur les émoluments de son nouvel emploi, il lui a, par la suite et alors qu'il s'était inquiété de sa situation au regard de sa retraite, été indiqué le 28 mai 1973 que la retenue pour pension qui était actuellement opérée sur son traitement permettrait d'effectuer sans versement de sa part son affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale ; que dans ces conditions M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que son inaction en la matière était de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, par ailleurs, pas fondé à se prévaloir pour atténuer cette responsabilité de la faute qu'aurait selon lui commise la caisse d'assurance vieillesse de Toulouse en ne prenant pas en considération la demande de M. X... dès lors que la prétendue faute n'est que la conséquence des manquements de l'administration en la matière ;
Sur le préjudice :
Considérant que, si M. X... persiste en appel à demander, en réparation du préjudice qu'il a subi, une indemnité de 51.300 F, il ne conteste pas le chiffrage effectué par le tribunal administratif et notamment l'erreur matérielle qui l'a conduit à rectifier les calculs du requérant ; qu'en conséquence il y a lieu de fixer à 49.800 F le montant du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... doit être portée de 24.900 F à 49.800 F ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens les jugements attaqués ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 4 février 1986 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 mars 1988, 19 avril 1989, 9 février 1990 et 20 juin 1990 ; qu'au 9 février 1990 il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux seules demandes formulées les 8 mars 1988, 19 avril 1989 et 20 juin 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il parait inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou qu'elle détermine" ; que l'article précité laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des dispositions de l'article R 222 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... est portée de 24.900 F à 49.800 F.
Article 2 : Les articles premiers des jugements rendus les 9 décembre 1987 et 7 décembre 1989 par le tribunal administratif de Toulouse sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La somme de 49.800 F portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 1986. Les intérêts échus les 8 mars 1988, 19 avril 1989 et 20 juin 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'éducation nationale sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00478;90BX00082
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx00478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award