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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX00935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX00935


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux a transmis à la cour le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 septembre 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1988, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administrat

if de Pau a accordé à la S.A. Arelec le dégrèvement partiel de la ...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux a transmis à la cour le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 septembre 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1988, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. Arelec le dégrèvement partiel de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
2°) remette à la charge de la S.A. Arelec une cotisation de 218.215 F au titre de l'impôt afférent à l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... L'indemnité pour congés payés calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 et L.223-13 du code du travail, revêt, du point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats imposables de l'exercice 1984 la provision constituée par la S.A. Arelec et afférente aux charges sociales relatives aux indemnités pour congés payés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. Arelec la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie du fait de la réintégration dans les bases d'imposition des provisions qu'elle avait constituées au cours de l'exercice clos le 31 mars 1984 pour faire face aux charges sociales relatives aux indemnités pour congés payés qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis par les salariés au cours de ce même exercice ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 31 mars 1984 auquel a été assujettie la S.A. Arelec est remis à sa charge à concurrence d'une cotisation de 218.215 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 septembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00935
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39 par. 1, 209
Loi 70-601 du 09 juillet 1970 art. 25
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx00935 ?
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