Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX dont le siège est ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice que lui a causé, pendant l'année 1986, le refus du centre de la réintégrer dans un emploi de son grade ;
- rejette la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Maître Stéphane AMBRY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en ne confiant pas pendant l'année 1986 à Mme X... un emploi correspondant à son grade le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que le comportement du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'a causé à l'intéressée, qui a bénéficié d'une reconstitution de carrière et a été rémunérée selon l'échelle indiciaire correspondant à son grade, aucun préjudice financier ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la non affectation litigieuse est essentiellement due au fait que le comportement général antérieur de Mme X... et la gravité des négligences qu'elle avait commises dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière rendaient difficile son affectation immédiate dans un service de soins ; que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation des troubles qui ont été causés en 1986 dans ses conditions d'existence dans les circonstances sus-rappelées en octroyant à ce titre à Mme X... une somme de 1.000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 10.000 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 1988 est ramenée à 1.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et le recours incident de Mme X... sont rejetés.