Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989 par M. Amar X..., demeurant à Borj Bou Arreridj (34000), Algérie, qui demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juin 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une pension proportionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 8 mai 1951, M. X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, n'ayant accompli que quatre ans de service dans l'armée française, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services effectifs lors de leur transfert dans leur armée nationale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. Amar X... est rejetée.