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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX01405


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 13 avril et 18 août 1989, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H L.M. de la ville de Toulouse soit condamné à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice de carrière que lui a causé son refus de procéder à l'intégration de la requérante en qualité de rédacteur ;
- condamne l'office

lui payer cette indemnité avec tous intérêts de droit, ceux-ci étant capit...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 13 avril et 18 août 1989, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H L.M. de la ville de Toulouse soit condamné à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice de carrière que lui a causé son refus de procéder à l'intégration de la requérante en qualité de rédacteur ;
- condamne l'office à lui payer cette indemnité avec tous intérêts de droit, ceux-ci étant capitalisés à la date de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ;
Vu le décret n° 74-536 du 16 mai 1974 ;
Vu les arrêtés des 18, 20 et 21 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande la condamnation de l'office public d'H.L.M. de la ville de Toulouse à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus, selon elle illégal, du président de son conseil d'administration de l'intégrer, en qualité de rédacteur, dans les emplois statutaires du personnel de l'office ;

Considérant, d'une part, que, si les articles 19 ter et 19 quater, qui ont été ajoutés au décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 par le décret n° 74-536 du 16 mai 1974, disposent que : "Les agents des offices publics d'habitations à loyer modéré qui justifient de la qualification requise ont vocation à être affectés au traitement de l'information" et précisent : "Les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 19 sexies peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente", il ressort de ces textes, ainsi que des arrêtés fixant leurs conditions d'application qu'ils ne créent au bénéfice des agents concernés aucun droit à une nomination sur les emplois qu'ils désignent mais leur ouvrent seulement une possibilité d'intégration ou de reclassement ; que, par suite, et quelles que soient l'affectation ou les aptitudes professionnelles de Mme X..., le président du conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. de Toulouse, qui n'avait aucune compétence liée en la matière et qui n'était pas tenu par l'avis de la commission administrative paritaire, n'a commis aucune faute en ne procédant pas à son intégration en qualité de rédacteur ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la préparation des examens et notamment l'investissement personnel qu'elle a réalisé à cette occasion aient causé à la requérante un préjudice moral ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01405
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE.


Références :

Décret 54-1023 du 13 octobre 1954
Décret 74-536 du 16 mai 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx01405 ?
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