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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX01472


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Limoges au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédure

s fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Limoges au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition contestée, un contribuable peut déduire de son revenu les charges suivantes : "II ... 2°) les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que selon l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; que l'article 206 poursuit : "Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beau-père et belle-mère ..." ; et que selon l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ..." ;
Considérant que M. Jean X..., qui prétend déduire de son revenu imposable une somme de 22.000 F versée à sa belle-mère, Mme Y..., dont il soutient qu'elle est de nature alimentaire, doit, dès lors que la réalité de ce versement n'est plus contesté et qu'il est constant que le versement d'une pension de ce montant est compatible avec le niveau de ses revenus, justifier d'une part, que sa belle-mère est dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rapportées du code civil, et d'autre part, que ladite somme est bien de nature alimentaire ;
Considérant qu'à supposer même que Mme Y..., qui avait perçu en 1981 et 1982 un revenu global de 91.364 F et 99.517 F, se soit trouvée démunie de ressources, en raison de l'importance du déficit foncier provenant des travaux qu'elle avait entrepris sur l'immeuble de rapport qu'elle possède à Limoges, il résulte de l'instruction que la somme de 22.000 F que lui a allouée M. X... et qui avait pour objet de compenser un déficit foncier engendré par les dépenses de conservation d'un capital immobilier, ne peut être regardée comme de nature alimentaire ; qu'en tout état de cause, ce contribuable, qui bénéficie pour lui-même et sa famille d'un logement à titre gratuit dans ledit immeuble, ne soutient ni même n'allègue que cette somme est supérieure au loyer que Mme Y... aurait pu obtenir en donnant à bail à titre onéreux ledit logement ; que, par suite, la somme correspondante ne constitue pas une charge déductible au sens du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01472
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code civil 205, 206, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx01472 ?
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