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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX01572;89BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX01572 et 89BX01757


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juin 1989, présentée pour la société anonyme GOUZOU et X..., dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, qui demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ;
2°/ lui accorde la décharge desdites impositions et pénal

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Vu 2°) l'ordonnance en date du 5 juillet 1989, enregistrée au greffe d...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juin 1989, présentée pour la société anonyme GOUZOU et X..., dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, qui demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ;
2°/ lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 5 juillet 1989, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 16 juin 1989 par la S.A. GOUZOU et X... ;
Vu la requête enregistrée le 16 juin 1989, présentée par la S.A. GOUZOU et X..., dont le siège est ..., qui demande que soit ordonné le sursis à l'exécution des articles n° 50.003 à 50.006 des rôles de la ville de Bergerac portant impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la société anonyme GOUZOU et X... sont relatives aux mêmes impositions qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la société anonyme GOUZOU et X..., qui exploite à Bergerac (Dordogne), un fonds de commerce de confection pour hommes, a fait l'objet d'une procédure de rectification d'office de ses résultats des années 1981 à 1984 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour justifier ses recettes en espèces, la société anonyme GOUZOU et X... n'a pu présenter qu'un brouillard de caisse qui, pour une partie des ventes, ne comportait aucune justification concernant les articles vendus, leur qualité et leur prix ; que les ventes payées par chèques qui représentent environ 85 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, n'étaient appuyées que par des bordereaux de remise en banque, qui ne permettaient pas non plus d'identifier la nature de ces articles, leurs quantités et leurs prix ; que si la société allègue que le détail des ventes était retracé par des fiches de caisses ou des bandes enregistreuses, elle n'apporte à cet égard, notamment en faisant référence au livre journal de son magasin situé à Eymet, aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le livre d'inventaire comportait moins de catégories d'articles que celles existant dans les stocks de l'entreprise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté, conformément à l'article L 75 du livre des procédures fiscales, la comptabilité de l'entreprise comme irrégulière et non probante ;
Considérant, d'autre part, que la société ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A de ce livre, de l'attitude qu'aurait eue le service lors des examens antérieurs de sa comptabilité, qui ne saurait constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le service a rejeté les dépréciations de stocks pratiqués par la société, soit au moyen d'une décote directe de la valeur des stocks à la clôture des exercices 1981 à 1983, soit par le biais d'une provision pour l'exercice 1984 ; que cette société ne conteste que le principe du rejet de la dépréciation de ses stocks ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts alors en vigueur : "-1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... -2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... -3. pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur aux prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code, que pour démontrer l'exagération de ses bases d'impositions, la société doit justifier la dépréciation des stocks qu'elle entendait appliquer à la clôture de chaque exercice ; qu'à cet égard, le cours du jour est celui où, dans les conditions de son exploitation, elle pouvait à cette date, escompter, vendre les biens qu'elle possédait en stocks ;
Considérant que la société qui a appliqué une dépréciation forfaitaire de 60 % sur les vêtements en stocks depuis 1983 et une de 100 % sur ceux en stock depuis 1981 et 1982 n'a fait aucune distinction entre les différentes catégories de vêtements ou leur nature et n'a fait état d'aucun élément précis tiré de données propres à son exploitation susceptible de justifier les taux de dépréciation qu'elle a appliqués ; que devant le juge de l'impôt, elle ne justifie pas davantage l'écart entre le prix de revient de ces marchandises et le cours du jour auquel elle estimait pouvoir les vendre en faisant état d'un constat d'huissier établi en 1985 ou en produisant un extrait de "brouillard" d'inventaire ; qu'il suit de là que, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré une partie de cette dépréciation de la valeur des stocks dans ses bases d'impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GOUZOU et X... n'est pas fondée par les moyens invoqués à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme GOUZOU et X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L75


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01572;89BX01757
Numéro NOR : CETATEXT000007476078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx01572 ?
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