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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX01919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1989 sous le numéro 89BX01919, présentée par la société coopérative AGRILOT L'AGENAISE, dont le siège est ..., par la S.C.P. Gouzes Cauchois, à laquelle a été substituée Me Marie-Dolorès X..., avocat ;
La société AGRILOT L'AGENAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1980 et 1981 dans l

es rôles de la commune d'Agen ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1989 sous le numéro 89BX01919, présentée par la société coopérative AGRILOT L'AGENAISE, dont le siège est ..., par la S.C.P. Gouzes Cauchois, à laquelle a été substituée Me Marie-Dolorès X..., avocat ;
La société AGRILOT L'AGENAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Agen ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié par le décret du 5 août 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société coopérative AGRILOT L'AGENAISE a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1980 et 1981, à défaut d'avoir souscrit les déclarations à l'impôt sur les sociétés dont l'administration l'a estimée passible en application de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle conteste à la foi le principe et le mode de calcul des impositions auxquelles elle a été ainsi assujettie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973 : "L'objet des sociétés coopératives agricoles déterminé par leur statut comporte, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, la réalisation d'une ou plusieurs des opérations ci-après définies : " ...b) Assurer l'approvisionnement de leurs seuls sociétaires en leur procurant les produits, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ..." ; qu'aux termes de l'article L 522.5 du code rural : "Lorsque les statuts le prévoient, des tiers coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel. Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société coopérative AGRILOT L'AGENAISE était autorisée par son statut à réaliser des opérations avec des tiers, elle n'a pas tenu la comptabilité spéciale prescrite par les dispositions précitées de l'article L 522-5 du code rural ; que la société requérante assurait par ailleurs de manière régulière la vente, soit directe, soit par l'intermédiaire de succursales, de produits dits "de catégorie B" qui consistaient essentiellement en produits d'agrément, de loisirs ou articles ménagers dont le caractère nécessaire à l'exploitation, au sens des dispositions de l'article 2 précité du décret du 4 février 1959 repris à l'article R 521-1 du code rural, n'est pas établi ; qu'il suit de là que la société coopérative AGRILOT, qui ne fonctionnait pas conformément aux dispositions légales et réglementaires qui régissent les sociétés coopératives agricoles, n'était pas fondée à prétendre bénéficier pour les années considérées de l'exonération prévue à l'article 207 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, elle ne saurait se plaindre de ce que le ministre a, par mesure gracieuse, maintenu à sa charge une partie seulement de l'impôt sur les sociétés auquel elle aurait dû être assujettie en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGRILOT L'AGENAISE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la société AGRILOT L'AGENAISE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01919
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 223, 207
Code rural R521-1
Décret 59-286 du 04 février 1959 art. 2
Décret 73-1024 du 07 novembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx01919 ?
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