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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX01924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1989 sous le n° 89BX01924, présentée par Melle Michèle X..., demeurant 28, résidence du Parc à Colayrac-Saint-Cirq (47450) ;
Melle X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièc

es produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1989 sous le n° 89BX01924, présentée par Melle Michèle X..., demeurant 28, résidence du Parc à Colayrac-Saint-Cirq (47450) ;
Melle X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984 et 1985, Melle X..., qui a mis en location-gérance à compter du 1er mars 1984 un fonds de commerce de débit de boissons, a fait l'objet de redressements sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a réalisés au cours de ces deux années ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en décharge des impositions afférentes à ces redressements ;
Sur l'existence et le montant de la base d'imposition :
Considérant qu'en présence d'un contrat de location-gérance accompagné de déclarations fiscales concordantes, tant de la part du bailleur que de celle du locataire-gérant, l'administration était fondée à se référer à la situation de droit et de fait ainsi créée et à en tirer toutes les conséquences fiscales ; qu'en conséquence, Melle X... ne peut, pour se soustraire aux impositions susvisées, invoquer ni l'irrégularité, au demeurant non établie, de la situation du locataire-gérant de nationalité espagnole au regard de la législation sur les débits de boissons, ni le caractère excessif du montant du loyer arrêté d'un commun accord entre les parties ;
Sur la période de rattachement des loyers :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts "2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. - Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant que si, par l'une des stipulations du contrat de location-gérance conclu le 1er mars 1984, la requérante a consenti à n'exiger le paiement des premiers loyers que le 1er mars 1985, cette stipulation ne saurait faire obstacle au rattachement à l'exercice 1984 des loyers afférents à cet exercice, dès lors que ceux-ci doivent être regardés comme une créance acquise par le bailleur mois par mois au fur et à mesure de l'exécution du contrat ;
Sur le caractère déductible de la provision :

Considérant que Melle X... fait valoir, par ailleurs, qu'elle a, en application des dispositions du 5° de l'article 39 du code général des impôts, constitué au titre de l'exercice 1985 une provision de 140.400 F motivée par le non paiement des loyers et que la déduction de cette provision a été refusée par les services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas mis en oeuvre les stipulations de l'article 7 du contrat de location-gérance en cause relatives au non paiement du loyer ; qu'elle n'établit par ailleurs, ni que le bar dont s'agit fonctionnait dans des conditions anormales ou rencontrait des difficultés financières, ni qu'elle aurait été conduite en conséquence à réduire ou renoncer à certains loyers ; que, par suite, Melle X... ne peut être regardée comme établissant le caractère douteux de sa créance au sens des dispositions précitées de l'article 39 5° du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a en conséquence prononcé la réintégration de la provision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01924
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx01924 ?
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