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07/11/1991 | FRANCE | N°89BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 89BX01972


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989 sous le n° 89BX01972, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Clairac ;
2°/ de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, présentée p

ar M. Patrick X... ;
M. X... demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ai...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989 sous le n° 89BX01972, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Clairac ;
2°/ de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, présentée par M. Patrick X... ;
M. X... demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 28 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... II - Des décrets précisent les adaptations résultant du I" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "I - Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si, tant l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée, que les périodes à raison desquelles l'exploitant agricole a été imposé au titre des trois exercices précédents ont chacune une durée de douze mois consécutifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les deux exercices clos par M. X... les 31 décembre 1983 et 1984 ont eu une durée de douze mois, l'exercice clos le 31 octobre 1982 ouvert le 1er janvier 1981, a eu une durée de 22 mois ; qu'en conséquence, et même à admettre que, comme le soutient le requérant, la longueur de l'exercice en cause induirait, en l'espèce, un calcul de l'impôt qui lui serait défavorable, M. X... ne pouvait être imposé pour les bénéfices déclarés au titre de l'année 1985 selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative issue de l'instruction ministérielle n° 5.E.8.86 du 26 septembre 1986 et qui autorise à déroger à la règle de l'exercice de douze mois dans les conditions prévues à l'article 73 II du code général des impôts, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne rentre dans aucun des cas de dérogation prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01972
Date de la décision : 07/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 72, 73 II
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 38 sexdecies J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;89bx01972 ?
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