Vu la requête enregistrée le 13 février 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Emile X..., demeurant à Brommes, Mur de Barrez (12600), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... était durant les années d'imposition en litige président directeur général de la société anonyme "PAGES S.A." et gérant majoritaire de la S.A.R.L. "X... MA" ; que s'il soutient que les rehaussements dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 sont entachés d'irrégularité au regard des dispositions des articles L 50 et L 51 du livre des procédures fiscales il résulte de l'instruction que les redressements qui lui ont été notifiés le 6 juillet 1984 constituent la transposition dans son revenu global des remboursements de frais et des avantages en nature versés par la société "PAGES S.A.", révélés lors de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, et que le contribuable avait omis de déclarer ; que contrairement à ce qu'il soutient, le service ne s'est pas livré à un examen comparatif de la cohérence de sa situation fiscale avec celle de cette entreprise, mais à une simple vérification sur pièces de sa déclaration de revenu global ; qu'ainsi l'administration, ne s'est pas livrée à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 50 en procédant une nouvelle fois au redressement des bases d'imposition de M. X... le 27 octobre 1986 ;
Considérant que M. X... allègue, également, que la direction régionale des impôts de Toulouse ayant déjà vérifié en 1984 l'ensemble de la comptabilité des sociétés qu'il dirigeait, la direction régionale de Clermont-Ferrand ne pouvait plus procéder pour les mêmes années, en vertu des dispositions précitées de l'article L 51 du livre des procédures fiscales à la vérification de la comptabilité de la société "X... MA" ; qu'un tel moyen qui est relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.