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07/11/1991 | FRANCE | N°90BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991, 90BX00370


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1990 ; le MINISTRE demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-de-Baron ;
2°/ de rétablir Mme Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années

1982, 1983 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des p...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1990 ; le MINISTRE demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-de-Baron ;
2°/ de rétablir Mme Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à l'administration le 14 mars 1990 ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET qui bénéficiait pour faire appel du délai spécial prévu par les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales et qui a été enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1990 n'est pas entaché de tardiveté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'évaluation d'office des bénéfices agricoles des années 1982, 1983 et 1985 et la taxation d'office à l'impôt sur le revenu afférent à 1985 :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... soutient que l'administration n'était pas en droit de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles faute de l'avoir, avant d'établir l'imposition, mise en demeure de souscrire ses déclarations ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986 codifiées aux articles L 68 et L 73 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ces dispositions de la loi du 30 décembre 1986 ne s'appliquent pas dans le cas où, comme en l'espèce, le délai pour souscrire une déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que pour l'année 1985, il est constant que malgré l'envoi d'une mise en demeure, Mme Y... n'a pas souscrit de déclaration de ses bénéfices agricoles ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... qui n'établit pas avoir souscrit en temps utile la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de 1985 n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure que lui a adressée le service le 28 octobre 1986 ; qu'ainsi, l'administration était en droit, en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, de procéder à la taxation d'office de la contribuable à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par Mme Y... de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les années 1982, 1983 et 1985, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'irrégularité de l'imposition d'office mise en oeuvre par le service ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme Y... ;
En ce qui concerne la violation des dispositions des articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ayant été à bon droit imposée d'office le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales qui concerne la seule procédure d'imposition contradictoire est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 octobre 1986 précise les modalités de détermination des bénéfices agricoles en l'absence non contestée d'une comptabilité régulière notamment au niveau des stocks et des ventes ; qu'en particulier, elle donne le détail des corrections apportées au montant des stocks en début et en fin d'année et le montant des omissions de recettes estimé par le vérificateur ; qu'ainsi, la notification litigieuse répondait aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales précité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient au contribuable à qui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant que Mme Y... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de réduction de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que Mme Y... soit rétablie à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 février 1990 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 est remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L68, L73, L66, L57, L76, L193
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00370
Numéro NOR : CETATEXT000007476669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;90bx00370 ?
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