Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... conteste les loyers qui lui ont été réclamés par un commandement délivré à son encontre par le receveur de l'O.P.H.L.M. de l'Hérault le 17 mars 1989 ; que les litiges nés entre les offices publics d'habitations à loyer modéré et leurs locataires trouvent leur origine dans le contrat de location et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.