La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1991 | FRANCE | N°91BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1991, 91BX00520


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 1991 ;
Le SECRETAIRE D'ETAT demande que la Cour :
1°) rectifie, pour erreur matérielle, un arrêt en date du 7 mai 1991, par lequel M. X... et la compagnie SYG BERGENSEN D.Y AND C° ont été condamnés à rembourser à l'Etat la somme de 10.122.924 F majorée des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987 et de leur capitalisation, en réparation des dommages causés, le 3 février 1986, aux installations portuaires du Verdon ;
2°) condamne le capitaine X... et l'armement SYG BERGEN

SEN D.Y AND C° à payer au port autonome de Bordeaux, au titre des réparatio...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 1991 ;
Le SECRETAIRE D'ETAT demande que la Cour :
1°) rectifie, pour erreur matérielle, un arrêt en date du 7 mai 1991, par lequel M. X... et la compagnie SYG BERGENSEN D.Y AND C° ont été condamnés à rembourser à l'Etat la somme de 10.122.924 F majorée des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987 et de leur capitalisation, en réparation des dommages causés, le 3 février 1986, aux installations portuaires du Verdon ;
2°) condamne le capitaine X... et l'armement SYG BERGENSEN D.Y AND C° à payer au port autonome de Bordeaux, au titre des réparations susvisées, la somme de 10.122.924 F, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le décret du 10 avril 1812 ;
Vu le décret n° 77-884 du 2 juillet 1987 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi en appel d'un recours du ministre délégué chargé de la mer contre un jugement du 28 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la demande de condamnation de M. X... et de la compagnie SYG BERGENSEN D.Y AND C° au paiement de la somme de 10.122.924 F majorée des intérêts légaux, en réparation des dommages causés aux installations portuaires du Verdon, la Cour a, par un arrêt du 7 mai 1991, annulé le jugement attaqué et condamné M. X... et ladite compagnie à rembourser à l'Etat la somme de 10.122.924 F majorée des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987 ;
Considérant qu'en désignant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, l'Etat comme bénéficiaire de l'indemnité, alors que celui-ci avait demandé la condamnation du capitaine et de l'armement au paiement de la somme au profit du port autonome de Bordeaux, la Cour a commis une erreur qui, ne découlant pas d'une appréciation ou d'un raisonnement juridique, constitue une erreur matérielle ;
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt en date du 7 mai 1991 est modifié comme suit : "article 2 : M. X... et la compagnie SYG BERGENSEN D.Y AND C° sont condamnés à rembourser au port autonome de Bordeaux, la somme de 10.122.924 F majorée des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987."


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00520
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-08;91bx00520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award