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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01196


Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve MESSAOUD Ahannaf ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1988 et 18 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Ahannaf MESSAOUD, née Y...
X..., demeurant Sidi Z... - Derb El Ferran

e n° 2 à Marrakech (Maroc) ; Mme Veuve A... demande à la Cour :
1°/ d'...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve MESSAOUD Ahannaf ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1988 et 18 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Ahannaf MESSAOUD, née Y...
X..., demeurant Sidi Z... - Derb El Ferrane n° 2 à Marrakech (Maroc) ; Mme Veuve A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;
3°/ de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahannaf MESSAOUD, de nationalité marocaine, survenu le 11 mars 1985, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là, que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve A..., née Y...
X..., la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A..., née Y...
X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01196
Numéro NOR : CETATEXT000007476698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01196 ?
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