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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1991, 89BX01260


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988 sous le n° 102163, présenté pour le ministre chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1

988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Je...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988 sous le n° 102163, présenté pour le ministre chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Jean X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Castres (Tarn) ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées ainsi que les pénalités y afférentes à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 ;
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que ces dispositions n'ont pour objet, ni pour effet, d'obliger l'administration fiscale à indiquer dans la notification de redressement, le montant chiffré des impositions qui en résultent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications adressées à M. X... et qui lui refusent le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue par l'article 83 3°) du code général des impôts en faveur des contribuables exerçant des professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun, étaient en l'espèce suffisamment motivées dès lors qu'elles fournissaient au contribuable, pour l'ensemble des années considérées, tous les éléments nécessaires à la reconstitution des bases d'impositions de ses revenus ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, estimé qu'il y avait lieu de décharger M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes au motif que lesdits redressements n'étaient pas suffisamment motivés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., à l'appui tant de sa demande devant le tribunal administratif que de sa défense d'appel ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 3°) du code général des impôts, applicable en matière de détermination des traitements et salaires imposables à l'impôt sur le revenu, "en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur ... un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" de 10 % ;

Considérant, en premier lieu, que la profession de conseil juridique définie et réglementée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 n'est pas au nombre des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pris pour l'application de l'article 83 3°) dudit code ; que si M. X..., qui exerce à titre salarié l'activité de conseil juridique et fiscal pour le compte de la Société juridique et fiscale de France, fait état des particularités des modalités d'exercice de la profession par les conseils juridiques de grands cabinets, qui, selon lui, rendraient son activité assimilable à celle d'un voyageur, représentant ou placier de commerce ou d'industrie au sens de l'article 5 précité, cette assimilation ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment du "contrat de collaboration" liant le contribuable à son employeur, lequel se réfère expressément à la loi du 31 décembre 1971 et au décret du 13 juillet 1972 ci-dessus ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réponse du ministre du travail et de la participation invoquée par le requérant ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que la liste des professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions de l'article 83 3°) du code général des impôts et ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; que, par suite, la réponse ministérielle susrappelée, dans la mesure où elle assimile un salarié de conseil juridique visitant la clientèle de son employeur à un voyageur, représentant ou placier de commerce ou d'industrie, est contraire aux dispositions législatives de l'article 83 3°) du code général des impôts précitées ; qu'ainsi M. X... ne peut pas se prévaloir utilement de ladite réponse ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 applicables en l'espèce ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "lorsqu'un contribuable fait connaître, par une décision expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard" ;

Considérant que l'indication prévue par les dispositions précitées doit permettre au vérificateur, grâce aux précisions qu'elle contient, de contrôler la déclaration de l'année et, par suite, doit, s'il y a lieu, être renouvelée chaque année par le contribuable qui prétend bénéficier desdites dispositions ; que si M. X... avait porté sur sa déclaration de revenu de 1981, au regard de la déduction de 30 %, la référence à la réponse ministérielle déjà citée, il n'est pas contesté qu'il n'a porté sur ses déclarations de revenu des années 1982 à 1984 aucune mention en ce sens alors même qu'il avait déjà fait à ce titre l'objet d'une procédure de redressement au titre de l'année 1980 ; que, dès lors, c'est à bon droit que lesdits intérêts de retard lui ont été infligés au titre des années 1982 à 1984 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : "l'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ;
Considérant que le montant des redressements est pour les années 1982 à 1984 supérieur au dixième de la base d'imposition ; que M. X... ne peut dès lors prétendre à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées au titre desdites années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à demander que les impositions litigieuses et les pénalités y afférentes soient remises intégralement à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 1988 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Jean X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que les pénalités y afférentes sont intégralement remis à sa charge.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 -Absence - Interprétation contraire aux lois et règlements - Réponse ministérielle étendant la liste des professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire supplémentaire (1).

19-01-01-03-01 La liste des professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions de l'article 83 3°) du code général des impôts et ouvrant droit à une déduction de frais supérieure au forfait de 10 % de revenu imposable est strictement limitative. Par suite, la réponse du ministre du travail et de la participation à M. Ansquer (réponse n° 18859 du 28 juillet 1979 JOAN p. 11097-11098) ne peut être invoquée sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 dans la mesure où, en assimilant un salarié de conseil juridique visitant la clientèle de son employeur à un voyageur, représentant ou placier de commerce ou d'industrie, elle est contraire à la loi.


Références :

CGI 83, 5, 1649, 1728, 1730
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
CGIAN4 5
Décret 72-670 du 13 juillet 1972
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971

1.

Rappr. CE, 1988-11-18, n° 74383


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01260
Numéro NOR : CETATEXT000007476700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01260 ?
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