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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01387;89BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01387 et 89BX01388


Vu 1°) l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée le 11 avril 1989 par laquelle, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 sous le n° 104587 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT, dont le siège social est ..., représentée par M. Di Pietro gérant en exercice ;
La société demande à l

a Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal admi...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée le 11 avril 1989 par laquelle, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 sous le n° 104587 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT, dont le siège social est ..., représentée par M. Di Pietro gérant en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1985 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT qui exploite un "bar américain" à Toulouse a fait l'objet de redressements pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 244.788 F ; que la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT conteste les impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification :
Considérant que l'avis de vérification du 4 février 1983 mentionnait que la vérification porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et sur ses déclarations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période supplémentaire du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ; qu'ainsi le moyen tiré du dépassement de l'objet de l'avis manque en fait ;
Considérant qu'à la date de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à donner communication de la charte du contribuable vérifié ; que dès lors le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que ce document ne lui ait pas été remis serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT a été précédée en temps utile d'un avis de vérification comportant l'indication de la possibilité pour le redevable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le fait que son état de santé ait interdit à M. Di Pietro, qui assure la direction de droit de la société, laquelle pouvait se faire représenter par un mandataire habilité à cet effet, d'assister à ladite vérification, est sans influence sur la régularité de celle-ci, nonobstant la mention erronée portée sur cet avis quant à la date de son envoi ;
En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT présentait, au cours de la période d'imposition, de nombreuses irrégularités propres à lui faire perdre son caractère probant ; que, notamment, les recettes étaient comptabilisées globalement sur un brouillard de caisse tenu sur feuillets mobiles ; que les achats n'étaient pas tous inscrits en comptabilité et que les recettes d'un juke-box n'avaient pas été comptabilisées ; que l'administration était dès lors en droit de procéder à la rectification d'office des résultats de la société requérante ; que, par suite, les moyens que celle-ci invoque pour soutenir que des irrégularités entachent la procédure contradictoire de redressement qui a été en fait suivie par l'administration à son égard, sont inopérants ; que la société, compte tenu de la procédure qui lui était applicable, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses résultats ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que les prix des boissons retenus par le vérificateur sont ceux affichés dans l'établissement et relevés le 15 décembre 1983 ; que ces prix sont identiques à ceux constatés par la brigade de contrôle et de recherche le 7 décembre 1981 ; que les achats ont été relevés dans les écritures de l'entreprise ; que les marges ont été pondérées par nature de boissons ; que si l'application à l'ensemble de la période d'un coefficient moyen unique calculé à partir de données relevées pour la seule année 1982 est critiquée par la société, celle-ci n'établit pas que, compte tenu des conditions d'exploitation en 1982 et de celles qui prévalaient les années précédentes, la méthode retenue sur ce point lui soit défavorable ; que la société ne démontre pas en outre que l'échantillonnage des boissons ayant abouti à ce coefficient est erroné ; qu'elle n'apporte enfin aucune justification sur les offerts, la consommation du personnel et les produits non vendus dont le vérificateur a tenu compte en ne retenant pas dans la reconstitution les bouteilles gratuites données par les fournisseurs ;
Considérant que si le service soutient que le montant des recettes retenu par la commission départementale des impôts au titre de l'année 1982 pour le juke-box et fixé à 2.235 F doit être porté à 7.200 F, il n'apporte à l'appui de son argumentation aucun commencement de preuve ; que le contribuable, qui ne justifie pas que les recettes des autres années en litige seraient d'un montant inférieur à celui retenu par la commission, est ainsi seulement fondé à demander la réduction de sa base d'imposition de ce chef au titre de l'année 1982, de 7.200 F à 2.235 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition pour l'année 1982 dans les limites ci-dessus rappelées et la décharge correspondante de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, ainsi que la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société à responsabilité limitée Résidence Héliot au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 4.965 F.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Résidence Héliot décharge des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Résidence Héliot est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01387;89BX01388
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01387 ?
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