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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1989, présentée par Me Cambray-Deglane, avocat, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil de communauté de Bordeaux en date du 28 juin 1985 ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B.) demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la Société aquitaine de jeux automatiques une somme de 35.450 francs, et les intérêts de cette so

mme à compter du 1er février 1987 , en réparation des dommages subis le 21 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1989, présentée par Me Cambray-Deglane, avocat, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil de communauté de Bordeaux en date du 28 juin 1985 ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B.) demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la Société aquitaine de jeux automatiques une somme de 35.450 francs, et les intérêts de cette somme à compter du 1er février 1987 , en réparation des dommages subis le 21 décembre 1983, en raison d'infiltrations d'eau dans un immeuble qu'elle possède rue Charles Domercq à Bordeaux, et au paiement des frais d'expertise ;
2°) de déclarer la société Bordeaux-parc-auto, (B.P.A.), responsable des conséquences des travaux, pour la partie de responsabilité retenue par le tribunal ; de condamner cette même société à relever la C.U.B. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Société aquitaine de jeux automatiques, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Lacaze, substituant Me Cambray-Deglane avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- les observations de Me Monet, avocat de la Société aquitaine de jeux automatiques ;
- les observations de Me Noyer, substituant Me Tosi avocat de la société Bordeaux parc auto ;
- les observations de Me Le Bail, avocat de la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage ;
- les observations de Me Vincens, avocat de la société Chantiers d'Aquitaine et de la société "Les chantiers modernes" ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors de la construction du parc de stationnement de la gare Saint Jean à Bordeaux, la cave de la Société aquitaine de jeux automatiques, rue Charles Domergue, a été inondée le 21 décembre 1983 et divers matériels qui y étaient entreposés ont été endommagés ; que cette société a obtenu, par jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux, la réparation par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B.), maître d'ouvrage, du préjudice ainsi subi ; que la C.U.B. fait appel de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande de garantie par le maître d'ouvrage délégué ;
Considérant que la convention en date du 25 novembre 1983 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a confié à la société Bordeaux-parc-auto (B.P.A.), l'étude et la réalisation du parc de stationnement de la gare Saint Jean, et lui a conféré la qualité de maître d'ouvrage délégué, n'a pas eu pour effet de faire perdre à cet établissement public la qualité de maître d'ouvrage pour la période précédant la réception définitive des travaux et de la décharger, vis-à-vis des tiers, de la responsabilité qui peut être encourue par le maître de l'ouvrage ; que toutefois, la C.U.B. est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société B.P.A., à laquelle elle n'avait pas donné quitus de son mandat ;
Mais considérant que si, en application de l'article 7 de la convention susvisée, il incombait à la société B.P.A. de s'efforcer de réduire les inconvénients pouvant résulter des chantiers pour les riverains, habitants et commerçants du quartier, et que selon le dernier alinéa de l'article 12 de ladite convention, la société B.P.A. devait souscrire et prendre en charge toutes les assurances nécessaires pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis de la S.N.C.F. et des tiers pendant la durée des travaux, ces clauses n'ont pas eu pour effet de mettre à sa charge les dommages causés à des tiers et normalement imputables au maître de l'ouvrage ; qu'aucun autre manquement aux obligations nées du mandat n'est invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01784
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01784 ?
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