La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 11 octobre et 2 novembre 1989, présentés pour M. X... RAYE, assistant technique des travaux publics de l'Etat en retraite, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Claude Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 150.000 et de 100.000 F, correspondant aux préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison de l'attitude abu

sive manifestée à son égard par l'autorité hiérarchique de 1970 à 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 11 octobre et 2 novembre 1989, présentés pour M. X... RAYE, assistant technique des travaux publics de l'Etat en retraite, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Claude Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 150.000 et de 100.000 F, correspondant aux préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison de l'attitude abusive manifestée à son égard par l'autorité hiérarchique de 1970 à 1984 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.000 F au titre de son préjudice pécuniaire ;
3°/ soit de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi, soit de dire qu'il a droit au grade de chef de section, avec toutes conséquences pécuniaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 54-762 du 20 juillet 1954 ;
Vu le décret n° 68-387 du 18 avril 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... RAYE, assistant technique du service des mines, entend obtenir réparation de l'insuffisance des indemnités d'expertise qui lui ont été allouées de 1970 à 1984 et du préjudice moral résultant de l'absence de promotion au grade de chef de section du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat avant sa mise à la retraite ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 20 juillet 1954, il est alloué des indemnités aux ingénieurs et agents du service des mines participant aux expertises ou vérifications techniques ; que la répartition de ces indemnités entre les bénéficiaires incombe à l'autorité hiérarchique qui se livre à une appréciation de l'importance et de la qualité des services à rémunérer, dont il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité ; que M. Y... ne saurait utilement exciper d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des agents dès lors qu'il ne démontre pas que la modulation des primes aurait d'autre fondement que la disparité des services rendus ; qu'il ne peut de même, se prévaloir de la méconnaissance par ses supérieurs d'une grille dite "Saint-Raymond" n'ayant qu'une valeur indicative ; que c'est aussi à bon droit que le service de ses indemnités lui a été réduit à l'occasion d'un congé de maladie, dès lors que le paiement desdites indemnités n'est justifié que par la réalisation effective d'expertises ou contrôles techniques ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du décret susvisé du 18 avril 1968 modifié, relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines), peuvent être promus au grade de chef de section, après inscription au tableau d'avancement, les assistants techniques appartenant au moins au neuvième échelon de leur grade ; qu'il est constant qu'après satisfaction de ses voeux de mutation en 1984, l'inscription de M. Y..., proposée au tableau d'avancement pour 1988 n'a pas été retenue par la commission administrative paritaire siégeant le 28 juin 1987 ; que pour critiquer ce refus d'inscription, le requérant fait état de l'incidence de sa sous-notation les années antérieures et de l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques à son égard ; qu'il n'établit cependant pas que ces appréciations, et, partant, le refus de son inscription soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites ou d'un détournement de pouvoir ; que par suite, le ministre était tenu, sur cet avis négatif, de refuser de le promouvoir au grade de chef de section ; que dans ces conditions et en l'absence de toute promesse formelle de promotion, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au profit de son agent à raison du préjudice de carrière qu'il aurait subi ;
Considérant, en troisième lieu, que le délai de près de cinq mois pris par l'administration pour répondre à la première réclamation adressée par M. X... RAYE, ne caractérise pas, par lui-même, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article : La requête de M. Claude Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01836
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.


Références :

Décret 54-762 du 20 juillet 1954 art. 1
Décret 68-387 du 18 avril 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award