Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 novembre 1989, présentée par M. Emile X..., demeurant à Lothiers, Luant (36350) ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative au taux de la taxe additionnelle au droit de bail applicable pour la maison qu'il donne en location à Lothiers (Indre) ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1635 A IV et 736 du code général des impôts que la taxe additionnelle au droit de bail constitue un droit d'enregistrement ; qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, ...le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait à la décharge de droits d'enregistrement ; qu'en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.