La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 novembre 1989, présentée par M. Emile X..., demeurant à Lothiers, Luant (36350) ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative au taux de la taxe additionnelle au droit de bail applicable pour la maison qu'il donne en location à Lothiers (Indre) ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 novembre 1989, présentée par M. Emile X..., demeurant à Lothiers, Luant (36350) ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative au taux de la taxe additionnelle au droit de bail applicable pour la maison qu'il donne en location à Lothiers (Indre) ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1635 A IV et 736 du code général des impôts que la taxe additionnelle au droit de bail constitue un droit d'enregistrement ; qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, ...le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait à la décharge de droits d'enregistrement ; qu'en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01884
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award