Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 novembre 1989, présentée par M. X... Youcef O Y..., demeurant Ecole Ouled Chaffa Bouguirat W 27 (Algérie) ; il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 12 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de le renvoyer devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le décret n° 63-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le 1er septembre 1945, date de sa radiation des cadres, M. X... Youcef O Y... ait accompli une durée effective de service militaire supérieure à celle de 6 ans 3 mois et 20 jours que mentionne l'état signalétique et des services, que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour ouvrir droit à pension par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 47 de ladite loi ; qu'eu égard à la durée de ses services militaires et à la date de sa radiation des cadres, il ne peut davantage bénéficier des dispositions du paragraphe I de l'article 4 du décret du 20 mars 1962 qui reconnaissent un droit à pension aux militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat réunissant plus de onze ans de services militaires effectifs encore présents sous les drapeaux, le 23 mars 1962, date d'entrée en application dudit décret ; qu'enfin, l'intéressé, qui ne possédait pas la nationalité française au 31 août 1979, ne peut bénéficier des dispositions du décret du 2 novembre 1979 qui assimilent à des services militaires les services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Youcef O Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Youcef O Y... est rejetée.