Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1989, présentée par Me X..., avocat, pour les époux Z..., demeurant ... ;
Les époux Z... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 10 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux leur a alloué une indemnité de 22.000 F, qu'ils estiment insuffisante, et les intérêts de cette somme à compter du 25 mai 1987, en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite des travaux de pose d'un collecteur d'eaux usées devant leur maison ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser une indemnité de 53.058,52 F avec réévaluation au jour du jugement, 20.000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 18 juin 1991, l'ordonnance du Président de la Cour, prononçant la clôture de l'instruction ensemble l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 9 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me X... pour les époux Z... ;
- les observations de Me A... (SCP Le Bail - Bergeon - Le Bail) pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Me Laure Y... pour la société Grigoletto ;
- les observations de Me A... (SCP Le Bail - Bergeon - Le Bail) pour la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la maison appartenant aux époux Z..., construite dans les années 1920, présentait des fissures antérieures au creusement, en décembre 1984, d'une fouille à proximité de la façade de ladite maison ; mais qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux par l'entreprise Grigoletto à l'aide d'une pelle munie d'un brise-roches, ont provoqué des vibrations et accéléré l'aggravation de fissures préexistantes tant sur la façade sur rue que sur la façade est, et des fissurations d'enduit ou de chaînage sur le pignon ouest, ainsi qu'à l'intérieur de la maison, dans la salle à manger et dans une chambre ;
Considérant que pour demander la réformation du jugement et établir que tant la gravité des désordres causés par les travaux en cause que le coût des travaux de réfection auraient été sous-estimés, les époux Z... se bornent à soutenir que la preuve de cette sous-estimation résulte du fait que l'immeuble continue de se dégrader ; que, toutefois, les défendeurs font valoir, sans être contredits, que les époux Z... se sont abstenus de procéder aux travaux de réparation alors même qu'ils étaient en mesure de les effectuer dès le dépôt du rapport d'expertise, le 3 février 1989 ; que les propriétaires ne soutiennent pas avoir été dans l'impossibilité de les réaliser ; que, ni le constat d'huissier du 15 juin 1990 dressé unilatéralement, ni les témoignages versés en appel, ne sont de nature à établir une évolution des fissures qui serait indépendante de la négligence de l'appelant ; qu'ainsi en condamnant la communauté urbaine de Bordeaux à verser aux époux Z... une indemnité de 20.000 F, alors que l'expert judiciaire concluait à un montant de 14.153,02 F, le tribunal a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des dommages matériels indemnisables ;
Considérant, en outre, que, devant le juge d'appel, les époux Z... n'apportent aucune justification particulière des troubles qu'ils estiment avoir subi dans leurs conditions d'existence du fait des travaux litigieux ;
Considérant qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise complémentaire, que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a limité à 22.000 F l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre au titre des travaux de réparation des désordres trouvant leur origine dans les travaux réalisés à l'initiative de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme le demandent à la fois les époux Z..., l'entreprise Grigoletto et la communauté urbaine de Bordeaux ;
Article 1er : La requête des époux Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Grigoletto et de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.