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19/11/1991 | FRANCE | N°91BX00076;91BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 91BX00076 et 91BX00120


Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 février 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1991 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET, dont le siège social est à Aire-sur-Adour (40800) route de Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1991 par lequel le président du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec M. Michel Y... à verser à la commune de Haut-Mauco une provision de 155.000 F ;
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°) de rejeter la requête présentée par la commune de Haut-Mauco devant le Tribuna...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 février 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1991 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET, dont le siège social est à Aire-sur-Adour (40800) route de Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1991 par lequel le président du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec M. Michel Y... à verser à la commune de Haut-Mauco une provision de 155.000 F ;
2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Haut-Mauco devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la commune de Haut-Mauco au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner la commune de Haut-Mauco à lui verser 50 000 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me X... (SCP Vidalies, Ducamp, Arqué) pur la ville du Haut-Mauco ; - les observations de Me Z... (SCP Bordalecou,
Z...
) pour M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET et de M. Y... sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau en date du 1er février 1991 et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 1er février 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance présentée par la commune de Haut-Mauco devant le juge des référés du Tribunal administratif de Pau, n'a pas été communiquée à M. Y... ; qu'ainsi l'ordonnance du 1er février 1991 du président du Tribunal administratif de Pau, rendue à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Haut-Mauco devant le Tribunal administratif de Pau ;
Sur le bien-fondé de la demande et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un arrêt en date du 19 juin 1990, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune de Haut-Mauco au versement d'une provision de 150.000 F au profit de la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET ; que la commune ne s'est pas acquittée de cette dette ; que le décompte général et définitif, tel qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné en référé et invoqué par la commune elle-même, fait apparaître que celle-ci serait encore débitrice vis à vis de l'entreprise alors même que serait imputé sur ce décompte le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres ; que la commune, qui demande la condamnation solidaire de l'entreprise et de l'architecte, ne précise pas si le contrat passé avec celui-ci a été soldé alors que la réception du bâtiment n'a été que partielle ; que dans ces conditions et en l'état du dossier, l'existence de l'obligation de la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET et de M. Y... à l'égard de la commune de Haut-Mauco n'est pas établie ; qu'ainsi la commune de Haut-Mauco n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET et de M. Y... à lui verser une provision de 155.000 F ;
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la demande de provision de 155.000 F formée par la commune de Haut-Mauco avait pour objet de faire échec à sa condamnation par la Cour à verser la somme de 150.000 F à la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en le fixant à 3.000 F ; qu'ainsi la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET est fondée à demander la condamnation de la commune de Haut-Mauco à lui verser 3.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Haut-Mauco à payer à la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens et d'écarter les conclusions de la commune tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sur le même fondement ;
Article 1er : L'ordonnance du 1er février 1991 du président du Tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Haut-Mauco devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La commune de Haut-Mauco est condamnée à verser 3.000 F à la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : La commune de Haut-Mauco versera à la société anonyme C.M.C.A. Etablissements MAURET la somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de la commune du Haut-Mauco tendant au bénéfice de l'article R 222 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00076;91BX00120
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;91bx00076 ?
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