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21/11/1991 | FRANCE | N°89BX00425;91BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 89BX00425 et 91BX00469


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Régine BOUSQUET contre les jugements n° 2558 F et 2634 F du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par Mme Régine BOUSQUET demeurant chez Mme Y..., Choriol, Saint Sauve

s d'Auvergne (63950), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Régine BOUSQUET contre les jugements n° 2558 F et 2634 F du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par Mme Régine BOUSQUET demeurant chez Mme Y..., Choriol, Saint Sauves d'Auvergne (63950), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n° 2558 F et 2634 F en date du 7 juin 1988 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Auch ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 89BX00425 et 91BX00469 émanent d'un même contribuable et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'imposition afférente à l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus au sens du présent article, ...les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1°) des créances hypothécaires ..." ;
Considérant qu'il résulte des stipulations des contrats de prêts hypothécaires passés par l'agence d'Artagnan pour le compte de Mme BOUSQUET que tout retard dans le paiement des intérêts et du remboursement du capital aux échéances normales entraîne l'obligation par le débiteur de payer des indemnités et dommages intérêts pendant la durée du retard à titre de clause pénale ; qu'il résulte de ces stipulations que les sommes perçues par Mme BOUSQUET en vertu de leur application doivent être regardées comme un produit supplémentaire de ses créances hypothécaires imposables à ce titre conformément aux dispositions de l'article 124 du code général des impôts précité ;
Sur l'imposition afférente aux années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la contribuable a reçu la décision litigieuse au plus tard le 17 septembre 1985 ; qu'il suit de là que sa requête afférente aux années 1979 et 1980, enregistrée le 19 novembre 1985, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOUSQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Régine BOUSQUET sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES.


Références :

CGI 124
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00425;91BX00469
Numéro NOR : CETATEXT000007476674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;89bx00425 ?
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