La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1991 | FRANCE | N°89BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 89BX01440


Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 avril 1989, présentée pour la S.A.R.L. CABANNE ET FILS dont le siège social est situé à Bourg-Charente à Jarnac (16200) ; la S.A.R.L. CABANNE ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1980 et 30 juin 1981 dans les rôles de la commune de Bourg-Charente ;
2°) de prononcer la décharge de cette im

position ainsi que des pénalités dont elle est assortie ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 avril 1989, présentée pour la S.A.R.L. CABANNE ET FILS dont le siège social est situé à Bourg-Charente à Jarnac (16200) ; la S.A.R.L. CABANNE ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1980 et 30 juin 1981 dans les rôles de la commune de Bourg-Charente ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour la S.A.R.L. CABANNE ET FILS ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées ... Les entreprises peuvent ... pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs ... une hausse de prix supérieure à 10 % ..." ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III du même code : "1. pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1°) la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2°) une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré ..." ;
Considérant que la S.A.R.L. CABANNE ET FILS dont l'activité est le négoce du cognac a, pour pratiquer des provisions pour hausse des prix à la clôture des exercices 1980 et 1981, considéré que les eaux de vie de cognac constituaient un produit unique ; qu'à défaut d'acceptation par le contribuable des redressements opérés la charge de la preuve du bien-fondé de ceux-ci incombe à l'administration ; que, toutefois, celle-ci doit être réputée apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui même en mesure de justifier dans leur principe comme dans leur montant, l'exactitude d'écritures comptables portant sur des opérations déductibles des valeurs d'actif pour le calcul du bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du règlement du bureau interprofessionnel du cognac, que les eaux de vie de cognac sont classées en catégorie selon leur cru et leur âge ; que chacune de ces catégories constitue un produit donné au sens de l'article 39-1 du code général des impôts précité ; que, par suite, faute d'avoir procédé au sein de son stock à cette distinction par produit, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions dont s'agit ;

Considérant, il est vrai, que la S.A.R.L. CABANNE ET FILS soutient, en se prévalant des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, que les redressements litigieux auraient été opérés en méconnaissance des termes de la réponse ministérielle à la question de M. Z... publiée au journal officiel des débats du Sénat du 2 octobre 1976 ; que toutefois, s'il résulte de la réponse précitée que les distinctions par compte d'âge opérés par les producteurs de cognac ne sont pas de nature à remettre en cause l'unité du produit, cette réponse n'autorise pas à confondre en un même produit comme l'a fait la société requérante les eaux de vie quel que soit leur cru ; que sur le même fondement de l'article L 80 A précité la société ne saurait utilement se prévaloir ni de la note en date du 6 mars 1965 publiée par le bureau national des vins et eaux de vie de cognac ni de la lettre circulaire du 17 février 1965 émanant d'un inspecteur des contributions directes du département de la Charente qui ne peuvent, en tout état de cause, eu égard à leur origine ou à leurs termes être regardées comme donnant une interprétation d'un texte fiscal ; que la société ne saurait pas plus invoquer sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales la position qu'aurait prise antérieurement le service sur la constitution des provisions pour hausse des prix dés lors que ledit article n'était pas applicable lorsque la société a constitué les provisions litigieuses ;
Considérant, enfin, que la S.A.R.L CABANNE ne saurait se prévaloir de ce que l'augmentation réelle des prix du cognac a été pendant la période litigieuse de plus de 10 % dès lors que seule l'augmentation effective constatée au sein de l'entreprise par application des dispositions du code général des impôts précitées peut donner lieu à constitution d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L.CABANNE ET FILS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CABANNE ET FILS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01440
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 10 nonies
Circulaire du 17 février 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;89bx01440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award