Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1989, présentée par M. Y..., demeurant ... de la Vigerie à Montpellier (34000), et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné MM. de Z... et X... ainsi que l'entreprise Génie Civil de Lens à lui verser conjointement et solidairement une somme de 7.671 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1985, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi en raison de désordres affectant sa villa ;
- condamne les mêmes parties à lui verser la somme de 8.678 F valeur août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit par un avocat inscrit au barreau ..." ; que, selon l'article 2 du décret précité du 9 mai 1988 : "Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 ..." ; qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Y... tendant à la condamnation de MM. de Z... et X... ainsi que de l'entreprise Génie Civil de Lens à lui verser une somme de 8.678 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de désordres affectant sa villa n'est pas au nombre de celles qui devant le Conseil d'Etat étaient dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ou par un texte spécial ;
Considérant que, malgré la lettre, qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 1er août 1989 et dont il a accusé réception le 2 août suivant, en vue de l'inviter à régulariser sa requête en se faisant représenter par un avocat, M. Y... n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que dans ces conditions sa requête n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à M. X... et aux ayants droit de M. de Z... la somme de 3.000 F qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et des ayants droit de M. de Z... relatives à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.