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21/11/1991 | FRANCE | N°89BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 89BX01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1989, présentée par la S.A.R.L."LE MAROCAIN" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;

- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1989, présentée par la S.A.R.L."LE MAROCAIN" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que la S.A.R.L. "LE MAROCAIN," qui exploite un fonds de commerce de restaurant, a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, à la suite de la rectification de ses bénéfices et chiffre d'affaires déclarés, correspondants à ces exercices et période ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur l'ensemble des pièces de caisse établissant l'exactitude des recettes qu'elle avait déclarées ; qu'en effet, le dépouillement de l'ensemble des doubles des notes délivrées aux clients a fait apparaître qu'un certain nombre d'entre eux étaient manquants et qu'une part des recettes déclarées au titre de chacun des exercices vérifiés était dépourvue de pièces justificatives ; que ces constatations, alors même que les recettes non justifiées ne représenteraient qu'un faible pourcentage du volume total du chiffre d'affaires, suffisent à priver de leur caractère probant les comptes de la société ; que le service était en droit, dans ces conditions, de procéder à la rectification d'office des résultats et du chiffre d'affaires de chacun de ces exercices ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, seul applicable en l'espèce compte tenu de la procédure d'imposition mise en oeuvre, les bases ou les éléments ayant servi au calcul des impositions d'office ont été portés à la connaissance du contribuable par une notification qui précisait les modalités de leur détermination ; que, si la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" soutient que cette notification serait insuffisamment motivée en ce qui concerne la détermination du pourcentage de bénéfice brut dégagé par le service, cette irrégularité, à la supposer établie, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant que la reconstitution effectuée ne résulte pas de l'application d'un coefficient au montant des achats revendus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il incombe à la société d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" à partir des doubles des notes délivrées aux clients et n'a procédé à une évaluation du pourcentage de bénéfice brut qu'à titre de vérification du chiffre d'affaires auquel elle était arrivée par un autre moyen ; que dès lors, les critiques formulées par la société à l'encontre du pourcentage de bénéfice brut dégagé par l'administration sont inopérants en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que, si pour contester la reconstitution effectuée la société soutient que les doubles manquants ne correspondent pas à des repas comparables aux autres, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément en établissant la réalité ; que dès lors, elle ne saurait prétendre à ce titre à une réduction des impositions établies d'office ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" soutient que l'étude de marge qu'elle a effectuée en 1984 prouve l'exactitude des résultats et chiffre d'affaires déclarés, il apparaît que cette étude, qui n'est appuyée d'aucune pièce justificative, dégage un coefficient de bénéfice brut inférieur à celui ressortant des déclarations souscrites au titre des exercices 1982 et 1983 ; que la société reconnaît elle-même que compte tenu des variations des prix d'achat de certains produits au cours de la saison, cette étude laisse une grande part à l'aléatoire ; qu'ainsi elle ne saurait permettre une détermination des résultats et des chiffres d'affaires qui, soit plus représentative de son activité que celle résultant de la méthode suivie par le vérificateur ;
Considérant toutefois, qu'en procédant à la reconstitution ci-dessus évoquée l'administration n'a admis aucune des circonstances invoquées par la société pour justifier le détachement de certains doubles de notes et a donc considéré que l'ensemble des doubles manquants correspondait à une recette non comptabilisée ; qu'elle admet cependant qu'un certain nombre de feuillets manquants peuvent résulter des divers aléas de manutention des carnets ; que dans ces conditions, la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer les bases d'imposition des années 1980, 1981, 1982 et 1983 présente un caractère sommaire et conduit à des résultats exagérés ; qu'à défaut de données plus précises fournies par la requérante il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation des minorations de chiffre d'affaires et de bénéfices en les fixant pour les exercices 1980, 1981, 1982 et 1983 respectivement à 28.000 F, 91.600 F, 56.000 F et 89.000 F ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, les intérêts et indemnités de retard doivent être substitués aux majorations et amendes appliquées aux droits en principal sur le fondement des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations et amendes ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983, le montant de la minoration de recettes toutes taxes comprises est respectivement ramené de 62.000 F à 28.000 F, de 144.700 F à 91.600 F, de 129.000 F à 56.000 F et de 174.000 F à 89.000 F.
Article 2 : La S.A.R.L. "LE MAROCAIN" est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les intérêts et indemnités de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites majorations et amendes, aux majorations et amendes mises à la charge de la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" et afférentes respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de TOULOUSE en date du 9 mai 1989 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "LE MAROCAIN" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01744
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;89bx01744 ?
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