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21/11/1991 | FRANCE | N°90BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 90BX00253


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour sous le n° 90BX00253, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... par Maître Bergeres, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983, et des cotisations de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de

Niort ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°)...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour sous le n° 90BX00253, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... par Maître Bergeres, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983, et des cotisations de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Niort ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me BERGERES, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à Niort un laboratoire d'analyse médicale, conteste les redressements dont il a fait l'objet au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la période 1981 - 1983 et au titre de la taxe d'apprentissage pour les années 1981 à 1984 ;
Sur la qualification des bénéfices :
Considérant que l'exploitation personnelle d'un laboratoire d'analyses et de recherches médicales consiste en prestations de services à caractère non commercial, sauf si, en raison des conditions dans lesquelles les analyses sont exécutées, notamment de l'importance du personnel employé ou du matériel utilisé, cette activité doit être regardée comme consistant principalement à exploiter des moyens matériels, financiers et en personnel ; que la seule circonstance que l'analyse médicale ne puisse être exercée que dans le cadre de la réglementation des professions de santé ne saurait avoir pour effet d'exclure les bénéfices qu'elle procure de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant employait dans son laboratoire, pendant la période d'imposition, en moyenne 33 personnes dont 20 techniciens qualifiés affectés aux travaux d'analyses et deux pharmaciens diplômés ; qu'un système organisé de collecte par le personnel, des prélèvements et échantillons auprès de certaines pharmacies avait été mis en place par lui et qu'un contrat d'exclusivité représentant 17 % du chiffre d'affaires de l'entreprise liait celle-ci à une clinique médicochirurgicale voisine ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et même si le Dr X... participait personnellement aux activités de ce laboratoire, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme exploitant des moyens matériels et en personnel dans le cadre d'une activité de nature commerciale, et l'a en conséquence d'une part imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 34 du code général des impôts, d'autre part assujetti à la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du code général des impôts ;
Considérant que si M. X... entend pour contester cette qualification, invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une doctrine issue d'une instruction du 12 août 1974, et de réponses ministérielles Voisin du 27 mars 1971 et Sergheraert du 18 janvier 1982, il résulte de l'instruction qu'aucune de ces prises de position de l'administration fiscale n'a pour effet de contredire la qualification des revenus retenue en l'espèce ; que d'autre part le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester les impositions litigieuses de la circonstance que des contrôles antérieurs n'ont pas donné lieu à des redressements, lesdits contrôles ne constituant pas une interprétation formellement admise de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit au titre des années d'impositions concernées la déclaration imposée par l'article 53 du code général des impôts dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 ; qu'à défaut de déclaration dans les délais, l'administration a pu à bon droit évaluer d'office le revenu de M. X... conformément aux dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il avait souscrit de bonne foi chaque année la déclaration exigée des personnes qui réalisent des bénéfices non commerciaux est inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son activité était de nature commerciale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... conteste la réintégration dans ses bénéfices d'une fraction des loyers versés à la société civile immobilière
X...
, société constituée par M. X..., son épouse et sa mère, et qui donnait à bail à son entreprise un des immeubles où elle était installée, il ressort des pièces du dossier que, sur la base de 406 m2 correspondant à la superficie réellement utilisée du local, le loyer au mètre carré dudit local était trois fois supérieur au loyer versé pour les autres immeubles occupés par le laboratoire ; qu'un tel écart ne pouvait être justifié par les aménagements particuliers du local en cause invoqués par le requérant ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration n'a retenu au titre des charges déductibles que la moitié du loyer initialement déduit par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00253
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 34, 224, 53, 172, 175
CGI Livre des procédures fiscales L80, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;90bx00253 ?
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