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21/11/1991 | FRANCE | N°90BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 90BX00415


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, présentée pour M. Pavel X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement rendu le 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un dégrèvement d'impôt égal à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait payée à tort lors de l'achat auprès de la S.C.I "Les jardins d'Aquitaine" d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé ..., et le montant de la taxe de publicité foncière majorée de

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, présentée pour M. Pavel X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement rendu le 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir un dégrèvement d'impôt égal à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait payée à tort lors de l'achat auprès de la S.C.I "Les jardins d'Aquitaine" d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé ..., et le montant de la taxe de publicité foncière majorée des taxes additionnelles communale, départementale et régionale à laquelle cette mutation aurait du être soumise ;
2°) fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I "Les jardins d'Aquitaine" a acquis en 1983 un ensemble immobilier situé ... en vue de créer 29 logements, dont certains entièrement neufs et les autres rénovés ; que cette acquisition a été grevée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'au terme d'un acte notarié signé le 19 avril 1984, M. Pavel X... a procédé à l'achat auprès de la S.C.I susmentionnée d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé dans cet ensemble ; que cette cession a été consentie à un prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... estimant que la mutation réalisée en 1983 au profit de ladite société avait été soumise à tort à la taxe sur la valeur ajoutée, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande en vue d'obtenir un dégrèvement d'impôt égal à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versé à la société lors de l'achat de son appartement et le montant majoré de la taxe de publicité foncière à laquelle, selon lui, il aurait du être assujetti ; que par un jugement rendu le 15 mars 1990, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : "pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due :
1°) ...
2°) par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;
3°) par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7°" ;

Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que l'opération immobilière entreprise par la S.C.I "Les jardins d'Aquitaine" a été considérée comme relevant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette opération n'a consisté qu'en une rénovation interne de bâtiments existants, il résulte toutefois de l'instruction que lors de l'acquisition dudit immeuble en 1983 la société s'est, conformément aux dispositions de l'article 691-II du code général des impôts, engagée à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux d'édification d'un parking aérien et d'un immeuble ; qu'ainsi en 1984, date à laquelle M. X... a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dans cet ensemble, cette opération devait être regardée comme placée dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, et même à supposer comme le soutient M. X... que cette opération soit revenue ultérieurement, du fait du non respect des engagements pris par la S.C.I, de plein droit sous le régime des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, ce dernier ne saurait prétendre qu'à la date d'acquisition dudit appartement la S.C.I n'aurait pas été redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions, M. X... qui ne justifie pas d'un mandat pour agir au nom de la S.C.I venderesse, n'est pas recevable à contester cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE


Références :

CGI 257, 285, 691


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00415
Numéro NOR : CETATEXT000007476672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;90bx00415 ?
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