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21/11/1991 | FRANCE | N°90BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 90BX00497


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1990, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECHEZ dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement rendu le 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1985 ;
2°) fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1990, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECHEZ dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement rendu le 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1985 ;
2°) fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECHEZ ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECHEZ a été assujettie, par un avis de mise en recouvrement en date du 12 janvier 1987, à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; qu'elle en demande la décharge en soutenant que, eu égard à la nature de son activité, elle devait être exonérée de cette taxe ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que les services de caractère sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, sous réserve que la gestion desdits organismes soit désintéressée ; que selon ce même article en son alinéa d), le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion de plusieurs conditions, dont la première est que l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECHEZ, dont l'objet est la pratique de l'éducation physique et des sports, a versé à son président, M. Georges X..., une rémunération annuelle de 38.967 F pour les fonctions qu'il a exercées au sein de l'association au cours de l'année 1985 ; qu'ainsi ce dernier avait un intérêt dans les résultats de l'exploitation de cet organisme ; que dans ces conditions, la gestion de ladite association, même si elle a été assurée en sus par des bénévoles, n'a pas présenté de caractère désintéressé ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération édictée par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECHEZ est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261 par. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00497
Numéro NOR : CETATEXT000007476040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;90bx00497 ?
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