La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1991 | FRANCE | N°90BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 90BX00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1990 sous le n° 90BX00666, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par un avis de mise en recouvrement n° 85 2947 du 3 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1990 sous le n° 90BX00666, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par un avis de mise en recouvrement n° 85 2947 du 3 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ;
Considérant que M. X..., marchand de biens, demande la restitution d'une fraction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à l'occasion de deux opérations portant sur des locaux commerciaux situés à Montpellier et effectuées au cours des troisième trimestre de l'année 1982 et deuxième trimestre de l'année 1983 ; qu'il fait valoir que ces opérations étaient en réalité des ventes et non des locations commerciales, et qu'en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée devait être calculée non sur le montant total perçu par lui mais sur la marge brute réalisée constituée par la différence entre le prix de vente et le prix de revient estimé sur la base du prix d'achat global ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a facturé à ses locataires des montants de taxe sur la valeur ajoutée calculés sur la totalité des droits d'entrée qu'il avait perçus d'eux ; qu'en conséquence il était, en application des dispositions de l'article 283-3° précité du code général des impôts, redevable de ces montants envers le Trésor du seul fait de leur facturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00666
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 283 par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;90bx00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award