Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1991 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 2 janvier 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert dans le litige qui l'oppose aux époux X... en vue de déterminer les causes et l'étendue du dommage subi par eux en 1989 et 1990 ;
2°) nomme un expert spécialiste des problèmes hydro-géologiques et dise que l'expert désigné sera assisté d'un sapiteur spécialiste en hydro-géologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT critique l'ordonnance du 2 janvier 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a désigné M. Y... en tant qu'expert, au motif que l'expertise en cause doit être confiée soit à un spécialiste des problèmes hydro-géologiques, soit à l'expert désigné mais assisté d'un sapiteur spécialisé en cette matière ;
Considérant, d'une part, que, hors le cas d'erreur manifeste, il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant se sont livrés ; qu'ainsi, le SYNDICAT requérant ne saurait utilement soutenir qu'en désignant, au cas d'espèce, un expert essentiellement spécialisé dans le domaine de l'agronomie pour apprécier les causes et l'étendue des dommages subis par l'élevage piscicole des époux X..., le juge des référés aurait commis un expert incompétent ;
Considérant, d'autre part, que le choix d'un ou plusieurs experts relève du pouvoir d'appréciation des premiers juges et échappe, lui aussi, au contrôle du juge d'appel ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT est rejetée.