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03/12/1991 | FRANCE | N°89BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1991, 89BX01713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 1989 et le 22 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentés par M. Francis X..., marchand de biens-lotisseur, demeurant Domaine de Lagarde à Bassens (33530) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Bassens ;
2°) de prononcer la décharge de ce complément d'imposi

tion ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer la vale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 1989 et le 22 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentés par M. Francis X..., marchand de biens-lotisseur, demeurant Domaine de Lagarde à Bassens (33530) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Bassens ;
2°) de prononcer la décharge de ce complément d'imposition ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale du terrain transféré dans le patrimoine privé du lotisseur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... cet avis doit ... mentionner expressément que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que l'avis de vérification de la comptabilité de M. X..., daté du 7 novembre 1984 et relatif à son activité de lotisseur, n'indiquait pas le jour de la première intervention sur place, mais portait seulement la mention "date à fixer" ; que s'il est constant que la vérification n'a été entreprise que le 11 décembre 1984, le ministre ne justifie pas, devant le juge, de la date à laquelle le vérificateur a informé le contribuable de sa première intervention ; que dans ces conditions, le ministre n'établit pas que le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que le complément d'impôt sur le revenu contesté a été établi sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux lui en a refusé la décharge ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 258.500 F .
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01713
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Délai de remise et contenu - (1),RJ1 Délai insuffisant - Preuve à la charge de l'administration (1). (2) Contenu - Mention de la date de la première intervention - Absence - Régularité.

19-01-03-01-02-04(1), 19-01-03-01-02-04(2) Si le vérificateur ne mentionne pas expressément sur l'avis de vérification de comptabilité la date de sa première intervention sur place, mention qui n'est pas prévue par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, il appartient alors à l'administration d'apporter devant le juge la preuve de la date à laquelle le vérificateur a informé le contribuable de sa première intervention, de manière à permettre au juge de s'assurer qu'un délai raisonnable a été effectivement laissé au contribuable pour lui permettre de se faire assister par un conseil de son choix (preuve non rapportée en l'espèce ; décharge des impositions).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47

1.

Cf. CE, 1988-04-20, n° 44152


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;89bx01713 ?
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