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03/12/1991 | FRANCE | N°89BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 89BX01886


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, et 1986 dans la commune de Saint-André (Pyrénées Orientales) ;
2°) - de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre des an

nées 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988;
3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, et 1986 dans la commune de Saint-André (Pyrénées Orientales) ;
2°) - de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988;
3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Philippe Y..., pour M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1987 et 1988 :
Considérant que devant la Cour, M. X... demande la réduction des cotisations à la taxe foncière des propriétés non bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 ; que devant le tribunal, M. X... n'a pas contesté ces cotisations ; que dès lors, les conclusions du requérant sont irrecevables en tant qu'elles concernent ces mêmes années et doivent être rejetées ;
Sur les années 1984, 1985, et 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu des propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application de dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que le terrain acquis en 1976 par M. X... sur le territoire de la commune de Saint-André (Pyrénées Orientales), cadastré section B 2 numéro 632, pour une superficie de 12 464 m2, était destiné par son propriétaire à supporter des constructions ;
Considérant toutefois, qu'il résulte du refus de permis de construire une maison en date du 1er janvier 1979, d'une part, que la propriété n'était pas desservie par les réseaux dans les conditions prévues par l'article R-111.8 du code de l'urbanisme et que le raccordement ne pouvait être effectué qu'à partir des réseaux du lotissement voisin et à travers des propriétés privées, et d'autre part que le chemin d'accès d'une longueur de 50 mètres devait alors être élargi à six mètres ; qu'il ressort au surplus du certificat d'urbanisme établi le 13 octobre 1982, en application du plan d'occupation des sols prescrit le 11 décembre 1981, que si le terrain en cause classé dans la zone UB de la zone d'environnement protégé pouvait effectivement être loti et destiné à la construction d'habitations, ce n'était que dans la mesure où les propriétaires voisins autoriseraient le branchement aux réseaux et l'utilisation d'une voie leur appartenant, et sous réserve de l'élargissement du chemin de terre à 8 mètres d'emprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'était pas au cours des années litigieuses propriétaire des terrains permettant l'élargissement du chemin d'accès à sa parcelle ;

Considérant que l'administration ne soutient pas qu'au 1er janvier de chacune des années 1984, 1985, et 1986, la situation de droit ou de fait aurait été modifiée ; que par suite, et pour des raisons tirées des règles d'urbanisme, M. X... doit être considéré comme s'étant trouvé à ces mêmes dates, dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation de construire sur la parcelle dont s'agit ; qu'en raison de cette situation, ladite parcelle ne pouvait être regardée comme un terrain à bâtir et devait être classée dans la catégorie des terres ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la réduction des impositions susvisées ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juin 1989 doit être annulé ;
Considérant toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour administrative d'appel d'évaluer la valeur locative du terrain dont s'agit ; qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit un supplément d'instruction contradictoire sur ce point et de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1 : Le jugement en date du 22 juin 1989 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête afférente aux années 1984 à 1986.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations de taxe foncière des propriétés non bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1984, 1985, et 1986, procédé par le ministre délégué au budget, contradictoirement avec l'intéressé, à un supplément d'instruction aux fins d'évaluer la valeur locative, au 1er janvier desdites années , de la parcelle B 2 numéro 632 dont M. X... était propriétaire à cette date sur la base de son classement dans une catégorie autre que celle des terrains constructibles.
Article 4 : Il est accordé au ministre délégué chargé du budget, à compter de la notification du présent arrêt, un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe du Tribunal administratif de Montpellier les renseignements mentionnés à l'article ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations de taxe foncière des propriétés non bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509
Code de l'urbanisme R111


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 03/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01886
Numéro NOR : CETATEXT000007477116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;89bx01886 ?
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