La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1991 | FRANCE | N°89BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 89BX01955


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X... demeurant cours de la Chicane à Clermont l'Hérault (34800) ; Mme Nicole X... demande à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement à sa demande en date du 2 avril 1985 de versement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'au versement de ladite indemnité ;
2°) - de condamner l'Etat au versem

ent de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X... demeurant cours de la Chicane à Clermont l'Hérault (34800) ; Mme Nicole X... demande à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement à sa demande en date du 2 avril 1985 de versement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'au versement de ladite indemnité ;
2°) - de condamner l'Etat au versement de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77 1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 70 79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de Mme Nicole X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant d'une indemnité compensatrice ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme Nicole X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors celle-ci et, par voie de conséquence, l'appel incident du ministre, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... et l'appel incident du ministre sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01955
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;89bx01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award