Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., Mme Danielle X... et Melle Carole X..., demeurant ... d'Agenais, (47160) Damazan ;
les CONSORTS X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Puch d'Agenais à leur verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du stationnement de véhicules au droit de la porte d'entrée de leur immeuble et à réaliser un passage pour piétons matérialisé au sol conforme aux dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
2°) - de condamner la commune de Puch d'Agenais à leur verser une somme de 50.000 F avec les intérêts légaux ;
3°) - de condamner la commune de Puch d'Agenais au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- Les observations de Me LAVEISSIERE, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Puch d'Agenais :
Considérant que les CONSORTS X... sollicitent l'annulation du jugement du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande de réparation du préjudice qu'ils subiraient du fait de la mauvaise exécution d'un arrêté municipal et demandent la condamnation de la commune à la réparation dudit préjudice ; que les conclusions incidentes de la commune demandant à la Cour de se prononcer sur la propriété d'un mur de la halle soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'appel principal des CONSORTS X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 par lequel le maire de Puch d'Agenais a réglementé le stationnement des véhicules sous la halle publique : "Un passage de piéton matérialisé devra être laissé libre en permanence devant chaque sortie d'immeubles" ; qu'il résulte de l'instruction que, devant la sortie de l'immeuble appartenant aux CONSORTS X..., un passage a été matérialisé par un marquage au sol ; que la circonstance que ledit marquage ne soit pas rigoureusement dans l'axe de la porte n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Puch d'Agenais ; que par voie de conséquence, aucune faute lourde ne saurait être relevée à l'encontre de la commune du fait du refus de modifier l'emplacement de ce marquage ;
Considérant que les CONSORTS X... n'établissent pas avoir subi un préjudice du fait de l'exécution même des travaux de peinture ; qu'un espace libre de 1,20 mètre matérialisé au sol permet le passage des piétons ; que les requérants n'établissent ni que l'aménagement du stationnement sous la halle leur interdit l'accès à leur immeuble, ni que le maire n'assure pas le respect de cet aménagement ; que, par suite, les CONSORTS X... n'apportent pas la preuve qu'ils subiraient un préjudice du fait de l'exécution ou du fonctionnement d'un ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Puch d'Agenais la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser aux CONSORTS X... la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Puch d'Agenais sont rejetées.
Article 3 : Les CONSORTS X... verseront à la commune de Puch d'Agenais la somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.