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03/12/1991 | FRANCE | N°90BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 90BX00063


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., Mme Danielle X... et Melle Carole X..., demeurant ... d'Agenais, (47160) Damazan ;
les CONSORTS X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Puch d'Agenais à leur verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du stationnement de véhicules au droit de la porte d'entrée de leur immeuble et à réaliser un passage po

ur piétons matérialisé au sol conforme aux dispositions de l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., Mme Danielle X... et Melle Carole X..., demeurant ... d'Agenais, (47160) Damazan ;
les CONSORTS X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Puch d'Agenais à leur verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du stationnement de véhicules au droit de la porte d'entrée de leur immeuble et à réaliser un passage pour piétons matérialisé au sol conforme aux dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
2°) - de condamner la commune de Puch d'Agenais à leur verser une somme de 50.000 F avec les intérêts légaux ;
3°) - de condamner la commune de Puch d'Agenais au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- Les observations de Me LAVEISSIERE, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Puch d'Agenais :
Considérant que les CONSORTS X... sollicitent l'annulation du jugement du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande de réparation du préjudice qu'ils subiraient du fait de la mauvaise exécution d'un arrêté municipal et demandent la condamnation de la commune à la réparation dudit préjudice ; que les conclusions incidentes de la commune demandant à la Cour de se prononcer sur la propriété d'un mur de la halle soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'appel principal des CONSORTS X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 par lequel le maire de Puch d'Agenais a réglementé le stationnement des véhicules sous la halle publique : "Un passage de piéton matérialisé devra être laissé libre en permanence devant chaque sortie d'immeubles" ; qu'il résulte de l'instruction que, devant la sortie de l'immeuble appartenant aux CONSORTS X..., un passage a été matérialisé par un marquage au sol ; que la circonstance que ledit marquage ne soit pas rigoureusement dans l'axe de la porte n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Puch d'Agenais ; que par voie de conséquence, aucune faute lourde ne saurait être relevée à l'encontre de la commune du fait du refus de modifier l'emplacement de ce marquage ;
Considérant que les CONSORTS X... n'établissent pas avoir subi un préjudice du fait de l'exécution même des travaux de peinture ; qu'un espace libre de 1,20 mètre matérialisé au sol permet le passage des piétons ; que les requérants n'établissent ni que l'aménagement du stationnement sous la halle leur interdit l'accès à leur immeuble, ni que le maire n'assure pas le respect de cet aménagement ; que, par suite, les CONSORTS X... n'apportent pas la preuve qu'ils subiraient un préjudice du fait de l'exécution ou du fonctionnement d'un ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Puch d'Agenais la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser aux CONSORTS X... la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Puch d'Agenais sont rejetées.
Article 3 : Les CONSORTS X... verseront à la commune de Puch d'Agenais la somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00063
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Arrêté du 13 mars 1986 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;90bx00063 ?
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