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03/12/1991 | FRANCE | N°90BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 90BX00064


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., Mme Danielle X... et Melle Carole X..., demeurant ... d'Agenais, (47160) Damazan ;
les CONSORTS X... demandent à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puch d'Agenais et du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon à leur verser une somme de 20.000 F en raison du préjudice qu'ils ont subi du

fait de la présence à proximité de leur domicile de deux containe...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., Mme Danielle X... et Melle Carole X..., demeurant ... d'Agenais, (47160) Damazan ;
les CONSORTS X... demandent à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puch d'Agenais et du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon à leur verser une somme de 20.000 F en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait de la présence à proximité de leur domicile de deux containers d'ordures ménagères et d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier le préjudice corporel subi par Melle Carole X... ;
2°) - de condamner la commune de Puch d'Agenais et le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon à leur verser une somme de 20.000 F pour troubles de jouissance et 60.000 F en réparation du préjudice subi par Melle Carole X... ;
3°) - de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret n°77-151 du 7 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ;
- Les observations de Me LAVEISSIERE, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentée par les CONSORTS X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendait à la condamnation de la commune de Puch d'Agenais et du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon , en raison du préjudice qu'ils auraient subi d'une part, du dommage de travaux publics résultant des nuisances que provoquerait la présence de containers d'ordures à proximité de leur habitation et, d'autre part, du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 13 août 1986 ; que le litige soulevé par cette demande relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la commune de Puch d'Agenais et le Syndicat intercommunal de collecte et de traitements des ordures ménagères d'Aiguillon ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des CONSORTS X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par un arrêté en date du 13 août 1986 le maire de Puch d'Agenais a déterminé les emplacements des containers d'ordures ménagères dont le ramassage est assuré par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon ;
Considérant que ces containers constituent un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement engagent éventuellement envers les riverains la responsabilité de la commune et du syndicat ; mais qu'il ne résulte pas de l'instruction que les containers installés sous la halle de la commune de Puch d'Agenais et à proximité d'une des portes d'entrée du domicile des CONSORTS X... aient causé une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édictées par l'article 12 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : "Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement" ; que ces dispositions, qui concernent l'élimination des déchets et non leur collecte, ne peuvent être utilement invoquées par les CONSORTS X... ; que cette mesure n'excède pas celles qui seraient nécessitées par la salubrité et la sécurité publiques ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Puch d'Agenais aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en fixant comme il l'a fait l'emplacement des containers d'ordures ménagères ;

Considérant qui résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Puch d'Agenais et au Syndicat intercommunal de collecte et de traitements des ordures ménagères d'Aiguillon la somme de 2.000 F à chacun ; que les conclusions présentées par les CONSORTS X... au titre de l'article R.222 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... verseront à la commune de Puch d'Agenais et au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon une somme de 2.000 F à chacun au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00064
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 13 août 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 77-151 du 07 février 1977 art. 6
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;90bx00064 ?
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