Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., Mme Danielle X... et Melle Carole X..., demeurant ... d'Agenais, (47160) Damazan ;
les CONSORTS X... demandent à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puch d'Agenais et du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon à leur verser une somme de 20.000 F en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait de la présence à proximité de leur domicile de deux containers d'ordures ménagères et d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier le préjudice corporel subi par Melle Carole X... ;
2°) - de condamner la commune de Puch d'Agenais et le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon à leur verser une somme de 20.000 F pour troubles de jouissance et 60.000 F en réparation du préjudice subi par Melle Carole X... ;
3°) - de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret n°77-151 du 7 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ;
- Les observations de Me LAVEISSIERE, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentée par les CONSORTS X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendait à la condamnation de la commune de Puch d'Agenais et du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon , en raison du préjudice qu'ils auraient subi d'une part, du dommage de travaux publics résultant des nuisances que provoquerait la présence de containers d'ordures à proximité de leur habitation et, d'autre part, du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 13 août 1986 ; que le litige soulevé par cette demande relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la commune de Puch d'Agenais et le Syndicat intercommunal de collecte et de traitements des ordures ménagères d'Aiguillon ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des CONSORTS X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par un arrêté en date du 13 août 1986 le maire de Puch d'Agenais a déterminé les emplacements des containers d'ordures ménagères dont le ramassage est assuré par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon ;
Considérant que ces containers constituent un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement engagent éventuellement envers les riverains la responsabilité de la commune et du syndicat ; mais qu'il ne résulte pas de l'instruction que les containers installés sous la halle de la commune de Puch d'Agenais et à proximité d'une des portes d'entrée du domicile des CONSORTS X... aient causé une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édictées par l'article 12 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : "Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement" ; que ces dispositions, qui concernent l'élimination des déchets et non leur collecte, ne peuvent être utilement invoquées par les CONSORTS X... ; que cette mesure n'excède pas celles qui seraient nécessitées par la salubrité et la sécurité publiques ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Puch d'Agenais aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en fixant comme il l'a fait l'emplacement des containers d'ordures ménagères ;
Considérant qui résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Puch d'Agenais et au Syndicat intercommunal de collecte et de traitements des ordures ménagères d'Aiguillon la somme de 2.000 F à chacun ; que les conclusions présentées par les CONSORTS X... au titre de l'article R.222 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... verseront à la commune de Puch d'Agenais et au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Aiguillon une somme de 2.000 F à chacun au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.