Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1990, présentée par M. TIFIRHRI Mohamed Y... ex MOHAMED X... demeurant Bureau des anciens combattants, SOUK EL ARBA DU GHARB ( Maroc ) ;
M. Z... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 février 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable à l'espèce : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 décembre 1955 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. TIFIRHRI Mohamed Y... ne comptait que 11 ans, 8 mois et 3 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, par ailleurs, qu'en raison de la date de sa radiation des contrôles, M. Z... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TIFIRHRI Mohamed Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. TIFIRHRI Mohamed Y... est rejetée.