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03/12/1991 | FRANCE | N°90BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 90BX00486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1990, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réparation du préjudice que lui a causé la décision de l'administration d'accorder la mainlevée de l'hypothèque grevant les immeubles apportés à la S.A. X... et qui garantissait le paiement de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée que cette société s'était engagée à acquitter ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité ég

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1990, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réparation du préjudice que lui a causé la décision de l'administration d'accorder la mainlevée de l'hypothèque grevant les immeubles apportés à la S.A. X... et qui garantissait le paiement de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée que cette société s'était engagée à acquitter ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité égale au montant de l'imposition mise à sa charge en réparation du préjudice subi par suite de cette décision ;
- condamne l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - Les observations de Me Noyer, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exploitait une entreprise individuelle de construction de machines outils déclarée en liquidation de biens le 8 mars 1985, était redevable auprès du receveur des impôts d'une somme de 581.162,91 F au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes annexes et des pénalités de retard dues pour les mois d'avril à septembre 1981 ; qu'en garantie du paiement de cette dette, le service du recouvrement a pris des hypothèques sur les immeubles industriels et d'habitation appartenant au requérant ; que, pour permettre le montage financier de la reprise de l'entreprise individuelle par la S.A. X..., le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, réuni le 10 septembre 1981 et auquel participait personnellement M. X..., subordonnait sa décision notamment à la mainlevée de l'hypothèque légale grevant les immeubles industriels ; que dans le protocole d'accord du 30 septembre 1981 et dans l'acte d'apport du 14 octobre 1981 passés avec la société, M. X... s'était engagé à respecter cette condition ; que pour demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant égal à la somme dont il restait légalement redevable et dont il ne conteste pas le bien-fondé, le requérant se fonde sur la faute qu'aurait commise le service du recouvrement en donnant mainlevée de cette hypothèque à son insu ;
Considérant qu'à cet effet, M. X... invoque les termes des engagements conventionnels passés avec la S.A. X... prévoyant le paiement échelonné par ladite société de cette dette fiscale ; que, cependant, en abandonnant une partie des garanties prises sur les propriétés du requérant, l'administration, à qui n'étaient pas opposables les accords susvisés, n'a commis aucune faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 03/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00486
Numéro NOR : CETATEXT000007476223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;90bx00486 ?
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