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03/12/1991 | FRANCE | N°90BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 90BX00510


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé la réduction de l'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge de la société à responsabilité limitée la Maison du Confit au titre des exercices clos les 30 juin 1983, 30 juin 1984 et 30 juin 1985 sous les articles 50 003, 50 004 et 50 005 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1987 ;
- remette intégralement les impositions c

ontestées à la charge de la société à responsabilité limitée la Maison du...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé la réduction de l'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge de la société à responsabilité limitée la Maison du Confit au titre des exercices clos les 30 juin 1983, 30 juin 1984 et 30 juin 1985 sous les articles 50 003, 50 004 et 50 005 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1987 ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société à responsabilité limitée la Maison du Confit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 44 bis du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ...pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983" ; que selon les dispositions du III du même article : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée la Maison du Confit a été créée le 29 juin 1982 par les consorts X... pour exercer, à Tonneins, dans des locaux pris à bail jusqu'à cette date par la société anonyme
X...
dont M. Christian X... était le directeur technico-commercial, une activité de fabrication et de commercialisation de confits de volailles ; que cette branche d'activité entrait sans conteste dans l'objet social de la société anonyme et a pu être mise en oeuvre par la société à responsabilité limitée la Maison du Confit, au cours des années litigieuses, essentiellement à l'aide du matériel de fabrication et de conditionnement loué à ladite société anonyme ; que ces conserves ont été, à l'origine, vendues principalement à l'ancienne clientèle de la société anonyme
X...
dont la dénomination sociale est devenue concomitamment la société anonyme La Tour des Augustins ; que, compte tenu de cette triple identité de direction technique et commerciale, de locaux et moyens techniques et de clientèle, la création d'une marque commerciale distincte et, à le supposer établi, d'emplois nouveaux ainsi que le développement ultérieur des moyens de production et du chiffre d'affaires par la conquête d'une nouvelle clientèle ne sauraient suffire à faire regarder la société à responsabilité limitée la Maison du Confit comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à tort, comme le soutient le ministre, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande de la société à responsabilité limitée la Maison du Confit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée la Maison du Confit tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant, à cet égard, que, si la société conteste la régularité de la notification de redressements qui lui a été adressée le 13 juin 1986, en soutenant qu'elle était insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes de ladite notification, que ceux-ci indiquaient clairement la nature et les motifs de redressement envisagés ; que la société a été, ainsi, mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait de manière circonstanciée le 15 juillet 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée la Maison du Confit la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1990 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée la Maison du Confit a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1983, 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00510
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;90bx00510 ?
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