Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par Mme Veuve A...
Y..., née X... Houria, demeurant ... ex Charcot, Sidi Z..., Constantine (Algérie), et tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 6 juillet 1987 ;
2°/ la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme A...
Y..., née X... Houria, à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 6 juillet 1987 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 6 juillet 1987 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 6 juillet 1987 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A...
Y..., née X... Houria est rejetée.