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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01024


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 29 août 1988 pour le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Vu le recours enregistré le 29 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemn

isation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ......

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 29 août 1988 pour le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Vu le recours enregistré le 29 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a condamné l'A.N.I.F.O.M. à indemniser M. Isaac Y... et Mme Louise X... son ex-épouse pour la perte de jouissance d'une maison individuelle et d'un local commercial situés en Tunisie leur appartenant ;
2°) rejette la demande des intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... et M. Y..., ont demandé, comme le permet l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 qui prévoit que les personnes répondant au titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 peuvent dans certains cas déposer une demande d'indemnisation, à être indemnisés de la dépossession d'une maison individuelle et d'un local commercial situés en Tunisie ;
Considérant que l'indemnisation prévue à l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970 n'est accordée qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession avant le 1er juin 1970 ; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi : "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi 78-1 du 2 janvier 1978, la gestion du bien par un mandataire imposé au propriétaire est assimilé à une dépossession lorsque le solde du compte est déficitaire de façon irréversible ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société immobilière de développement de Bizerte appelée "Proméco", assure la gestion, après réquisition par les autorités tunisiennes, des biens indiqués ci-dessus appartenant à M. Y... et à Mme X... ; que le compte de gestion de ces propriétaires dans les comptes de la Proméco présente un solde créditeur bénéficiaire que dans ces conditions les intéressés n'ont pas été dépossédés de ces biens au sens des articles 12 de la loi du 15 juillet 1970 et 20 de la loi du 2 janvier 1978 ; qu'il suit de là que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a renvoyé les intéressés devant l'A.N.I.F.O.M. aux fins d'indemnisation ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 30 juin 1988 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant ladite commission par M. Y... et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01024
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12
Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 20
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01024 ?
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