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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01045;89BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01045 et 89BX01046


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 20 février 1989 et le 4 avril 1990 sous le n° 89BX01045 présentés pour la SOCIETE SERI RENAULT-INGENIERIE dont le siège est ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée solidairement avec MM. Z..., X... et Y..., architectes, l'entreprise Billon Structures et l'entreprise Eurelast, à payer les sommes de 333.483 F et 474.022 F en réparation des désordres affectant les piscines Caneton de La Ramée, Sesquières et

A... David, d'autre part, condamnée à garantir les architectes des...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 20 février 1989 et le 4 avril 1990 sous le n° 89BX01045 présentés pour la SOCIETE SERI RENAULT-INGENIERIE dont le siège est ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée solidairement avec MM. Z..., X... et Y..., architectes, l'entreprise Billon Structures et l'entreprise Eurelast, à payer les sommes de 333.483 F et 474.022 F en réparation des désordres affectant les piscines Caneton de La Ramée, Sesquières et A... David, d'autre part, condamnée à garantir les architectes des condamnations prononcées contre eux, à concurrence de 20 % ;
2°) condamne l'Etat à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
Vu, la requête sommaire rectifiée et le mémoire ampliatif enregistrés le 20 février 1989 et le 21 novembre 1989 sous le n° 89BX01046 présentés pour la commune de Toulouse tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 1988 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat, relatives à la réparation des désordres survenus dans les piscines Caneton de Sesquières, La Ramée, A... David ;

2°) condamne les constructeurs à lui verser les sommes de 666.966 F et 632.030 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me LUC THALER, avocat de la ville de Toulouse ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z..., architecte, auteur d'un projet de piscine dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel seraient réalisées des séries annuelles de piscines, d'autre part, à la société bureau d'études techniques SERI RENAULT-INGENIERIE, une mission d'assistance à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série des piscines Caneton a été attribuée aux architectes Z..., X... et Y... et l'exécution des travaux des piscines de Sesquières, la Ramée et A... David, par marché du 18 décembre 1972, à un groupement d'entreprises comprenant notamment l'entreprise Eurelast chargée du lot étanchéité et la société Billon Structures chargée du lot "charpente-bois" ; que la commune de Toulouse a donné mandat à l'Etat pour la maîtrise d'ouvrage de ces piscines de type "Caneton" par plusieurs conventions ; que la réception définitive des travaux de construction desdites piscines a été prononcée le 23 novembre 1977 avec effet au 4 juin 1977 en ce qui concerne la piscine de La Ramée, le 20 février 1979 avec effet au 1er avril 1978 en ce qui concerne la piscine de Sesquières et le 30 avril 1981 avec effet au 25 avril 1981 pour ce qui est de la piscine de A... David ; que la commune de Toulouse et les architectes demandent l'annulation du jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les architectes et l'entreprise Eurelast à réparer à concurrence de 333.483 F toutes taxes comprises et de 474.022 F, les désordres apparus dans lesdites piscines ; que le bureau d'études techniques SERI RENAULT-INGENIERIE demande également l'annulation dudit jugement et la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 89BX01045 et 89BX01046 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le dol :

Considérant que la commune de Toulouse conteste la validité à la fois des conventions de maîtrise d'ouvrage conclues avec l'Etat et le quitus délivré à celui-ci, aux motifs que l'Etat ne l'a pas informée que les procédés utilisés pour la réalisation des piscines étaient non traditionnels et donc exclus des garanties offertes par les contrats d'assurance, et qu'il ne l'a pas prévenue des problèmes d'étanchéité survenus dans d'autres piscines de ce type ;
Considérant toutefois que si la ville soutient que l'Etat avait connaissance de ce qu'elle qualifie d'"exclusion de garantie par les compagnies d'assurances", elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que par ailleurs il n'est pas établi que l'Etat aurait été à même de connaître les défaillances prévisibles des piscines en litige ; qu'en effet, la commune de Toulouse a pris possession des ouvrages et s'y est comportée en propriétaire, dès la réception provisoire de ceux-ci, soit au moins un an avant la date à laquelle ils ont été définitivement reçus ; qu'en outre, un délai d'environ cinq années s'est écoulé entre la date de la réception provisoire de la première piscine construite (La Ramée) et celle de la réception définitive de la troisième (A... David) ; que, dans ces conditions, la commune requérante, qui dispose de services techniques structurés et dotés de personnel qualifié, ne saurait prétendre que les carences dont elle fait grief à l'Etat l'auraient placée dans l'impossibilité de se rendre compte de la nouveauté des procédés et des risques de désordres susceptibles d'en résulter, au point de s'être vue ôter la faculté, lors de l'établissement des procès-verbaux de réception, de faire des réserves qui lui auraient permis de mettre en cause la responsabilité de son mandataire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le dol de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'Etat :
Considérant d'une part, que si la commune de Toulouse soutient que l'Etat maître d'ouvrage délégué a commis une faute lourde dans l'exécution de son mandat de nature à engager sa responsabilité contractuelle après la réception définitive des travaux, en n'attirant pas son attention sur les défectuosités apparentes affectant les piscines en litige, elle n'établit, ni même n'allègue avoir formulé des réserves lors de l'établissement du procès-verbal de remise des ouvrages concernés par les désordres ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant donné quitus à l'Etat et avoir, de la sorte, renoncé à toute réclamation contre ce dernier, à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations ;
Considérant, d'autre part, que si la commune soulève le moyen tiré de ce que les procès-verbaux de réception définitive des travaux de construction des piscines sont entachés d'irrégularité car ils ont été signés par l'architecte de la ville qui n'avait pas qualité pour le faire, il résulte de l'instruction que le maire de Toulouse qui a eu connaissance de la remise à la ville des trois piscines litigieuses, ne s'y est pas opposé ; que par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert, que l'intérieur du bâtiment des piscines "Caneton" de Sesquières, La Ramée et A... David, est affecté de traces d'humidité sous les panneaux de toiture, de pourrissement de certaines structures telles les poteaux et poutres en bois, que les portails et mécanismes d'ouvertures des piscines fonctionnent mal et exposent les usagers à des risques graves ; que de tels désordres en raison de leur caractère important et généralisé, rendent ces ouvrages impropres à leur destination et engagent, par voie de conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;
Considérant, en ce qui concerne le bureau d'études techniques SERI RENAULT-INGENIERIE, que l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut être exercée que contre les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; qu'il est constant que si le bureau d'études techniques SERI RENAULT-INGENIERIE a participé à la conception d'un prototype de piscine en vertu d'un contrat d'études préalables à la réalisation du prototype de piscines "Caneton" et à la fabrication en série de ces piscines, conclu avec l'Etat le 8 juillet 1970, ce contrat a été résilié par l'Etat le 18 juin 1971, mettant ainsi fin, avant leur achèvement, aux missions de bureau d'études techniques, et avant que l'Etat ne procède, le 18 décembre 1972, à la conclusion des marchés en vue de réaliser en série le projet-type établi par les architectes à partir du prototype ; qu'ainsi, le bureau d'études techniques SERI RENAULT-INGENIERIE n'étant pas constructeur des trois piscines litigieuses, se trouve fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné solidairement à la réparation des désordres et à garantir pour partie les architectes ;
Considérant que les désordres qui affectent l'étanchéité, l'isolation en panneaux de la toiture ainsi que les structures en bois des bâtiments des piscines de Sesquières, La Ramée et A... David, sont imputables à des vices de conception du dispositif même de couverture desdites piscines, lesquels engagent la responsabilité solidaire des architectes Z..., X... et Y... et de l'entreprise Eurelast chargée du lot n° 6 "étanchéité", qui avait proposé aux concepteurs le matériau d'étanchéité "hypalon" ;
Considérant, que les désordres qui compromettent la solidité, le fonctionnement et la sécurité des portails et des panneaux de façade des trois piscines en litige, sont, imputables à l'entreprise Billon Structures qui a posé lesdits éléments et aux architectes en raison de la mission générale de conception des ouvrages et de surveillance des travaux qui leur avaient été confiés ; qu'enfin, les désordres dus au pourrissement et à la destruction de l'ossature des bois lamellé-collé de la piscine de A... David résultent exclusivement d'un défaut de conception ; que, par suite, les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés responsables de l'apparition des désordres litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant, qu'en imposant, en tant que maître d'ouvrage, un procédé de construction comportant de graves défauts tels l'insuffisance d'épaisseur du film d'étanchéité "hypalon", l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrométriques, et la fixation sous poutres en bois des portails et éléments de façade, l'Etat a commis des fautes qui ont concouru à la conception défectueuse des piscines litigieuses et qui sont de nature à exonérer partiellement les constructeurs des responsabilités qu'ils encourent ; que la commune de Toulouse ne saurait soutenir que ces fautes ne lui sont pas opposables au motif qu'elles auraient été commises par l'Etat dans le cadre de missions antérieures au mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée, dès lors qu'elles ne sont pas dissociables de celles découlant de l'exécution du mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée qui lui a été confié par la commune ; qu'il sera fait une correcte appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat, en fixant celle-ci à 40 % des conséquences dommageables des désordres ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si l'installation par la commune de Toulouse dans les piscines de Sesquières et La Ramée d'un système de chauffage par pompe à chaleur a pu contribuer à accélérer les désordres, ces derniers se seraient de toute façon produits ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a exonéré de toute responsabilité de ce chef la commune de Toulouse dans la survenance de ces désordres ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de faire application d'un quelconque abattement pour vétusté, dès lors que les désordres sont apparus dans lesdites piscines, peu de temps après la réception définitive ; qu'il n'est pas établi par ailleurs de défaut d'entretien à l'encontre de la commune ;
Considérant que les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses des trois piscines y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de réfection de l'installation électrique et des peintures endommagées, ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 666.966 F TTC ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de remettre à la charge solidaire des Architectes Z..., X... et Y... et de l'entreprise Eurelast, la somme de 400.179 F TTC ;
Considérant que les montants des travaux de réparation des portails et des éléments de façades extérieures, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre ont été évalués par l'expert à 288.055 F TTC ; la réfection du verrouillage des portails à 79.201 F TTC ; la réparation des poutres à 85.392 F TTC ; soit au total 452.648 F TTC ; que les désordres n'étant pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, imputables seulement à une mauvaise exécution des travaux mais aussi à des fautes de conception, il y a lieu de condamner solidairement les architectes MM. Z..., X... et Y... et l'entreprise Billon Structures à payer à la ville de Toulouse, compte tenu du partage de responsabilité sus-évoqué, la somme de 271.588 F TTC ;

Considérant que la remise en état de l'ossature en bois lamellé-collé de la piscine A... David évaluée par l'expert à 179.382 F toutes taxes comprises, sera mise à concurrence de 107.629 F toutes taxes comprises à la charge des seuls architectes ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que, pour ce qui concerne les travaux de réparation des désordres d'étanchéité des trois piscines, les intérêts sont dus à compter du 14 août 1985 pour une somme de 220.017 F et à compter du 6 avril 1987 pour une somme de 180.162 F ;
Considérant, pour ce qui est des travaux de remise en état des portails et éléments de façades extérieures des trois piscines, la somme de 172.833 F toutes taxes comprises portera intérêts légaux à compter du 14 août 1985, celles de 47.520 F toutes taxes comprises et 51.235 F toutes taxes comprises porteront intérêts légaux à compter du 2 novembre 1988 ;
Considérant, que la somme de 107.629 F représentant le coût de la remise en état de l'ossature bois lamellé-collé de la piscine de A... David portera intérêts légaux à compter du 2 novembre 1988 ;
Considérant que la commune de Toulouse a demandé la capitalisation des intérêts au 2 novembre 1988, au 21 novembre 1989 et au 6 novembre 1991 ; qu'à ces dates il était dû un an d'intérêts sur les sommes de 220.017 F, 180.162 F et 172.833 F ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune ; que, par contre, les intérêts des sommes de 107.629 F, 47.520 F et 51.235 F seront capitalisés seulement au 21 novembre 1989 et au 6 novembre 1991 ;
Sur les appels provoqués :
Sur les conclusions des architectes tendant à être garantis par le bureau Véritas :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société bureau Véritas est intervenue dans les travaux litigieux en vertu d'une convention de droit privé conclue le 24 décembre 1973 avec la société Général Bâtiment, et n'avait aucun lien contractuel avec l'Etat maître d'ouvrage délégué ; que, par suite, les conclusions des architectes sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître .
Sur les conclusions des architectes tendant à être garantis par le Bureau d'Etudes Techniques SERI RENAULT-INGENIERIE :
Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, Les Consorts Z..., MM. X... et Y... demandent que le Bureau d'Etudes Techniques SERI RENAULT-INGENIERIE soit condamné à les garantir des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à l'opération de construction des piscines de Sesquières, La Ramée et A... David ;

Considérant qu'au nombre des actions en responsabilité qui se rattachent à l'exécution d'un travail public et qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ressortissent de la compétence de la juridiction administrative figurent, notamment celles qui sont engagées par un architecte contre un bureau d'études pour que soit appréciée la responsabilité que ce bureau d'études pourrait encourir à l'égard de l'architecte en raison des fautes commises par lui dans l'accomplissement de sa mission, aux seules conditions que les travaux exécutés aient le caractère de travaux publics et que le bureau d'études soit, comme l'architecte, lié au maître de l'ouvrage par un contrat administratif ;
Considérant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que le Bureau d'Etudes Techniques SERI RENAULT-INGENIERIE n'était pas lié par un contrat à l'Etat maître d'ouvrage délégué pour la construction des trois piscines de Sesquières, La Ramée et A... David ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées contre le bureau d'études par les Architectes ;
Sur les conclusions en garantie des Architectes dirigées contre l'Etat :
Considérant que l'Etat qui a eu dans les opérations de réalisation des trois piscines la qualité de maître d'ouvrage délégué et n'était pas maître d'oeuvre, ne saurait être considéré comme constructeur ; que, par voie de conséquence, les conclusions en garantie dirigées contre lui doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en garantie des Architectes dirigées contre les entreprises Billon-Structures et Eurelast :
Considérant que les conclusions des Consorts Z..., MM. X... et Y... tendant à ce que les entreprises Billon-Structures et Eurelast les garantissent des condamnations prononcées contre eux, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a condamné solidairement le Bureau d'Etudes Techniques SERI RENAULT-INGENIERIE à réparer les désordres des piscines "Caneton" de Sesquières, La Ramée et A... David, à garantir pour partie les architectes des condamnations prononcées contre eux, et à participer aux frais d'expertise.
Article 2 : L'indemnité de 333.483 F que MM. Z..., X..., Y... et la société Eurelast ont été condamnés solidairement à payer à la commune de Toulouse est portée à 400.179 F toutes taxes comprises ; cette somme portera intérêts légaux à compter du 14 août 1985 à concurrence de 220.017 F et à compter du 6 avril 1987 à concurrence de 180.162 F. Les intérêts seront capitalisés au 2 novembre 1988, au 21 novembre 1989 et au 6 novembre 1991 ;
Article 3 : MM. Z..., X..., Y... architectes et l'entreprise Billon Structures sont condamnés solidairement à verser à la commune de Toulouse la somme de 271.588 F toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les portails et éléments extérieurs de façade des piscines de La Ramée, Sesquières et A... David ; ladite somme portera intérêts légaux à compter du 14 août 1985 à concurrence de 172.833 F toutes taxes comprises et à compter du 2 novembre 1988 à concurrence de 47.520 F et 51.235 F ; les intérêts de la somme de 172.833 F seront capitalisés au 2 novembre 1988, au 21 novembre 1989 et au 6 novembre 1991 ; ceux des sommes de 47.520 F et 51.235 F seront capitalisés au 21 novembre 1989 et au 6 novembre 1991.
Article 4 : MM. Z..., X... et Y... sont condamnés solidairement à verser la somme de 107.629 F toutes taxes comprises à la commune de Toulouse en réparation des désordres touchant l'ossature en bois lamellé-collé de la piscine de A... David ; ladite somme portera intérêts légaux à compter du 2 novembre 1988 ; les intérêts seront capitalisés au 21 novembre 1989 et au 6 novembre 1991 .
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Toulouse est rejeté.
Article 7 : Les conclusions des appels incidents et des appels provoqués des ayants droit de l'Architecte Z... MM. X... et Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 05/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01045;89BX01046
Numéro NOR : CETATEXT000007476733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01045 ?
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