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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01104


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1627/86F du 11 mai 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 mai 1988 par ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1627/86F du 11 mai 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Guy Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
- rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de Me Rémy avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter-10 du code général des impôts repris à l'article L 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ..." ;
Considérant que pour déclarer caducs les forfaits primitifs établis au titre des années 1980 et 1981 en ce qui concerne les bénéfices du bar-restaurant qu'exploite M. Y..., l'administration s'est fondée sur les éléments d'une comptabilité occulte découverte à son domicile et saisie par les services de police judiciaire le 10 avril 1984 à l'occasion d'une perquisition effectuée dans le cadre de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; que l'administration a eu régulièrement connaissance de ces documents dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L 83 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les nouveaux forfaits qui ont été proposés à M. Y... et finalement fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 6 décembre 1985 n'ont pas été arrêtés à l'issue de la procédure définie à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales en vertu de laquelle l'administration ne peut opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale qu'après restitution des pièces et documents saisis et mise en oeuvre des procédures de contrôle visée aux premiers et deuxième alinéas de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation par l'administration des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales précité pour décharger M. Y... de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 60 du livre des procédures fiscales : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que celle-ci a, dans le rapport soumis à la commission pour fixer le nouveau forfait proposé à M. Y... pour la période 1980-1981, fait état des documents saisis par les services de police judiciaire le 10 avril 1984 au domicile de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci, après avoir en vain tenté de prendre connaissance au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux des documents auxquels se référait le vérificateur, a informé par lettre du 4 novembre 1985 le secrétaire de la commission du refus qui lui avait été opposé au motif que lesdits documents étaient sous scellés ; que, cependant, la commission a comme il a été dit ci-dessus fixé le 6 décembre 1985 le forfait litigieux ; qu'il suit de là que la procédure suivie devant la commission n'ayant pas été contradictoire M. Y... est fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Y... au titre des années 1980 et 1981 ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant que si M. Y..., par la voie de l'appel incident, demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période 1980-1981, il résulte des pièces du dossier que sa demande devant le tribunal administratif ne visait que la décharge de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1980 et 1981 ; qu'il suit de là que les conclusions de l'appel incident sont irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01104
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L8, L83, L16, L47, L60
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01104 ?
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