Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 14 avril et le 24 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. Sébahi X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juin 1987 refusant de lui accorder, ainsi qu'à ses frères et soeurs, une pension d'orphelin ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de M. Sébahi X... et de ses frères et soeurs à une pension d'orphelin n'ont pu naître qu'à la date du décès de leur père, M. Ahmed X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 1er mars 1974 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 1er mars 1974 ; que le requérant et ses frères et soeurs qui n'avaient pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'ils l'aient recouvrée, avaient perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, font obstacle à ce que des personnes qui ont perdu la qualité de Français puissent bénéficier d'une pension d'ayant-droit ;
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour accorder au requérant un titre de séjour lui permettant de résider en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.