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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01425


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 avril 1989 ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à

la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Haute...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 avril 1989 ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de M. Y... responsable administratif et financier de la C.C.I. ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 256-B du même code que les personnes morales de droit public sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service aéroportuaires qu'elles effectuent ; qu'enfin, que l'article 266-1-a) du code dispose : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant que les subventions versées par les communes de Tarbes et de Lourdes aux fins de permettre le remboursement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées d'emprunts contractés par elle pour réaliser des équipements sur l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisées au profit des collectivités versantes et que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix ; qu'ainsi ces subventions, qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 256-I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées la décharge des droits et pénalités litigieux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01425
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01425 ?
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