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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01563


Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 1990, par lequel la cour a, statuant sur la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPERTISE LAFONT tendant à la réduction des montants de taxes sur certains frais généraux mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 :
- déclaré recevable la requête ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1989 au motif que la charge de la preuve incombait à l'administration et non à la société requérante ;
- ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de produire tout

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Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 1990, par lequel la cour a, statuant sur la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPERTISE LAFONT tendant à la réduction des montants de taxes sur certains frais généraux mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 :
- déclaré recevable la requête ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1989 au motif que la charge de la preuve incombait à l'administration et non à la société requérante ;
- ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de produire toutes précisions et justifications sur le montant des frais qu'elle considère devoir être compris dans l'assiette de la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 1990, la cour a déclaré recevable la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPERTISE LAFONT tendant à l'annulation du jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait attribué la charge de la preuve à la requérante, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'apporter des précisions et des justifications sur le montant des frais qu'elle estimait devoir être maintenus dans l'assiette de la taxe litigieuse ; que le complément d'instruction ainsi ordonné a été réalisé le 18 février 1991 contradictoirement entre l'administration et la requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des personnes non membres de l'entreprise étaient régulièrement présentes aux repas qui font l'objet du litige ; qu'aucune des notes de restaurant produites ne permet, ainsi que le souligne l'administration, d'établir un lien direct entre les frais exposés, le lieu et la nature des missions, et les membres du personnel chargés de ces missions ; qu'enfin aucune ventilation précise desdits frais n'a été effectuée entre les différents collaborateurs concernés, de manière à déterminer le nombre de repas pris par eux à l'extérieur, remboursés par leur employeur et susceptibles d'être déclarés en leur nom au titre d'avantages en nature ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la totalité des frais de restaurant qu'elle a rapportés à l'assiette de la taxe sur certains frais généraux constituaient des frais de réception au sens des dispositions susvisées de l'article 235 ter V du code général des impôts et non, ainsi que le soutient à tort la société requérante qui invoque à cet égard sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales une instruction administrative 4-L-82 du 4 juin 1982, des frais de restaurants exposés pour les besoins des seuls membres de l'entreprise appelés à se déplacer dans un but strictement professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPERTISE LAFONT n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPERTISE LAFONT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01563
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA


Références :

CGI 235 ter V
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01563 ?
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