La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01564


Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 1990, par lequel la cour a, statuant sur la requête de M. X... tendant à la réduction des montants de taxe sur certains frais généraux mis à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 :
- déclaré recevable la requête ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1985 au motif que la charge de la preuve incombait à l'administration et non à la société requérante ;
- ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de produire toutes précisions et justif

ications sur le montant des frais qu'elle considére devoir être compris dans ...

Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 1990, par lequel la cour a, statuant sur la requête de M. X... tendant à la réduction des montants de taxe sur certains frais généraux mis à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 :
- déclaré recevable la requête ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1985 au motif que la charge de la preuve incombait à l'administration et non à la société requérante ;
- ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de produire toutes précisions et justifications sur le montant des frais qu'elle considére devoir être compris dans l'assiette de la taxe litigieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 1991 présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant au rejet de la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 1990, la cour a déclaré recevable la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxes sur certains frais généraux auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait attribué la charge de la preuve au requérant, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins par l'administration d'apporter des précisions et des justifications sur le montant des frais qu'elle estimait devoir être maintenu dans l'assiette de la taxe litigieuse ; que le complément d'instruction ainsi ordonné a été réalisé le 18 février 1991 contradictoirement entre l'administration et le requérant, et que des mémoires ont été ultérieurement échangés entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des personnes non membres de l'entreprise étaient régulièrement présentes aux repas qui sont l'objet du litige ; qu'aucune des notes de restaurant produites ne permet, ainsi que le souligne l'administration, d'établir un lien direct entre les frais exposés, le lieu et la nature des missions et les membres du personnel chargé de ces missions ; qu'enfin aucune ventilation précise desdit frais n'a été effectuée entre les différents collaborateurs concernés, de manière à déterminer le nombre de repas pris par eux à l'extérieur, remboursés par leur employeur et susceptible d'être déclarés en leur nom au titre des avantages en nature ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la totalité des frais de restaurant qu'elle a rapporté à l'assiette de la taxe sur certains frais généraux constituaient des frais de réception au sens des dispositions susvisées de l'article 235 ter V du code général des impôts et non, ainsi que le soutient à tort le requérant qui invoque à cet égard sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales une instruction administrative 4-L-82 du 4 juin 1982, des frais de restaurants exposés pour les besoins des seuls membres de l'entreprise appelés à se déplacer dans un but strictement professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01564
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA


Références :

CGI 235 ter V
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award