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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01756


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 29 août et 15 septembre 1989, présentées pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Colas et le département de l'Aveyron soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 1988 alors qu'il circulait sur la route départementale 120 ;
- condamne conjointement et solidairement le dépa

rtement de l'Aveyron et la société Colas à lui payer une somme de 13.706...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 29 août et 15 septembre 1989, présentées pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Colas et le département de l'Aveyron soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 1988 alors qu'il circulait sur la route départementale 120 ;
- condamne conjointement et solidairement le département de l'Aveyron et la société Colas à lui payer une somme de 13.706,48 F en réparation de son préjudice matériel ;
- ordonne une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel qu'il a subi et dès à présent condamne les défendeurs à lui verser une provision de 30.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me LUTREAU, avocat de M. X... ; - les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat du département de l'Aveyron ; - les observations de Me DEGOUL, avocat de la Société Colas ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... a accusé réception du jugement attaqué le 29 juin 1989 ; que, dès lors, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1989 dans le délai d'appel de deux mois est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 27 janvier 1983 vers 17 h 15 M. X..., alors qu'il circulait en automobile sur la route départementale n°120 entre Estaing et Entraygues, a dérapé dans une courbe au lieu dit "La Cambuze" ; qu'il soutient que cet accident est imputable à la présence non signalée de gravillons répandus sur la chaussée par l'entreprise Colas qui avait effectué peu de temps auparavant des travaux de gravillonnage et de revêtement asphalte sur la voie pour le compte du département de l'Aveyron ;
Considérant qu'en se bornant à faire état d'attestations de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat responsable de la subdivision d'Espalion de la direction départementale de l'équipement de l'Aveyron et du directeur départemental de l'équipement de ce département établies postérieurement à l'accident et dont les termes sont contredits par les témoignages produits par le requérant, le département de l'Aveyron et l'entreprise Colas n'établissent pas que la couche de gravillons faisait l'objet, d'une signalisation appropriée ; que, dès lors, l'existence de cette couche de gravillons était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité du département de l'Aveyron et de l'entreprise Colas ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... est survenu dans une courbe à la fin du tronçon de route d'environ 200 à 300 mètres qui avait été gravillonnée ; que dans ces conditions M. X... qui avait été en mesure de se rendre compte de l'état de la chaussée a, en ne ralentissant pas suffisamment l'allure dans cette courbe, commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement le département de l'Aveyron et l'entreprise Colas de leur responsabilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement le département de l'Aveyron et l'entreprise Colas auteur des travaux à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions de l'appel en garantie présentée par le département de l'Aveyron :
Considérant que l'entreprise Colas ne consteste pas qu'il lui incombait d'effectuer une signalisation correcte des travaux qu'elle réalisait pour le compte du département de l'Aveyron ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'entreprise Colas à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la réparation :
Considérant que compte tenu des éléments non contestés de la demande il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi par M. X... à la somme de 13.706,48 F ;

Considérant que compte tenu du rapport d'expertise produit par M. X... devant le tribunal administratif qui définit les divers éléments de son préjudice corporel et dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à cet effet par l'intéressé ; que toutefois, M. X... se bornant à demander l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 30.000 F en se réservant de chiffrer définitivement ce chef de préjudice au vu des conclusions de l'expertise, il y a lieu pour la cour d'inviter M. X... à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation du préjudice corporel ;
Sur la demande de provision :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'octroyer à M. X... une indemnité provisionnelle de 10.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à indemniser la société Colas en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Le département de l'Aveyron et la société "Colas" sont conjointement et solidairement condamnés à payer à M. X... une indemnité de 6.853,24 F au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10.000 F au titre de son préjudice corporel.
Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à son préjudice corporel, il est accordé à l'intéressé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire connaître à la cour ses prétentions chiffrées en la matière.
Article 4 : La société "Colas" garantira le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que les conclusions de la société "Colas" relatives à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01756
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01756 ?
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